Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2408899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 28 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant :
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
- il méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient que Mme B… bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025, aucun refus n’a été décidé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Schürmann, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née en 2003, est entrée mineure en France en 2016 avec ses parents. A sa majorité, elle a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 mars 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction à Mme B…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer cette attestation et sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une telle attestation.
En revanche, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour en vertu des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de l’Isère a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… ne prive pas d’objet sa requête contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce qui est fait valoir en défense. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la préfète de l’Isère doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il n’est pas contesté que Mme B…, qui est entrée en France en 2016 à l’âge de 13 ans et y poursuit des études supérieures avec sérieux, remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant ». Par suite, elle est fondée à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme B…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Schürmann, avocate de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction contre le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler la carte de séjour mention « étudiant » de Mme B… est annulée.
Article 3 : : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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