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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2516359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2025, 9 novembre 2025 et 12 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hassaïne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi qu’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, « lui refusant un délai de départ volontaire », et fixant le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire significativement la durée de l’IRTF et d’écarter toute inscription au fichier d’information Schengen SIS ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- l’arrestation pour des faits de recel de vol ne peut la justifier ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est illégale au regard de l’article 6 § 2 de la directive 2008/115/CE,
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Hassaïne, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant marocain, né le 20 juin 1995, a fait l’objet, le 19 juin 2023, d’un arrêté du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juin 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Si M. D… se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française, il n’en établit pas l’ancienneté et ne produit pas de preuves de vie commune de valeur probante. La circonstance que M. D… se soit marié avec la même ressortissante française le 12 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à sa date d’édiction. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Il ressort de la lecture même de l’arrêté du 19 juin 2023 produit par M. D… que celui-ci accorde à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours. Les conclusions de sa requête tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire, dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 septembre 2025 :
Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B… C… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui ne fait état que d’un mariage récent avec une ressortissante française et de la détention d’un titre de séjour au Portugal ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et ne démontre pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français. En outre la délivrance d’un titre de séjour portugais le 28 septembre 2025 soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci. Ainsi, compte tenu des éléments de sa vie personnelle, et de la circonstance que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions citées au point 9.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée dans l’ordre juridique français, M. D… ne saurait utilement invoquer, à l’appui de son recours contre la décision en litige, une méconnaissance des dispositions de l’article 6 de cette directive. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 19 juin 2023 et 16 septembre 2025. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hassaïne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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