Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2102316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme F E, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Offenge a accordé à M. C un permis de construire modificatif portant sur la modification des aspects extérieurs, la suppression de la piscine et des panneaux solaires et la modification des dimensions de la maison et la décision de rejet implicite du recours gracieux du 9 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Offenge une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable compte tenu du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate, la construction ayant sur sa maison un impact direct en termes de vues et d’ensoleillement ; le projet va occasionner un trouble de jouissance, d’occupation et d’utilisation de son bien ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que compte tenu de l’ampleur des modifications un nouveau permis de construire aurait dû être sollicité ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en l’absence de notice jointe en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) Grand Lac ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) Grand Lac.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2021, la commune de Saint-Offenge, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir contre l’arrêté du 9 novembre 2020 ;
— la requérante n’a pas accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme puisqu’elle n’établit pas avoir notifié son recours gracieux et son recours contentieux à la commune et au pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, M. B C, représenté par Me Degrange, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Decaudaveine, représentant Mme E, et de Me Ollier, représentant la commune de Saint-Offenge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2018, le maire de Saint-Offenge (Savoie) a délivré un permis de construire à Mme A pour la construction d’une maison d’habitation et d’un abris voiture sur la parcelle cadastrée section C n° 128. Le 4 mars 2019, ce permis de construire a été transféré à M. C. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le maire de Saint-Offenge a délivré un premier permis de construire modificatif à M. C portant sur la création d’une piscine, la création de 4m2 de panneaux photovoltaïques sur rampant Sud et diverses modifications en façades. Enfin un second permis de construire modificatif a été délivré à l’intéressé le 9 novembre 2020 portant sur des modifications d’aspects extérieurs, la suppression de la piscine et des panneaux solaires et la modification des dimensions de la maison. Mme E, propriétaire de la parcelle voisine de celle du projet, a présenté un recours gracieux contre ce dernier arrêté le 9 décembre 2020, reçu en mairie le 11 décembre 2020 auquel il n’a pas été répondu. Dans la présente instance, Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, un permis de construire doit être regardé comme modifiant un permis précédemment délivré si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial, compte tenu de leur nature ou de leur ampleur, ne remettent pas en cause sa conception générale.
3. En l’espèce, le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 2020, a eu pour objet de modifier la création de surface autorisée de 119 m2 à 140 m2, de modifier les aspects extérieurs de la construction et de supprimer la création de la piscine et des panneaux solaires initialement prévus par le permis de construire modificatif précédemment autorisé. Ces modifications n’apportent pas un bouleversement tel qu’elles changeraient la nature même du projet initial. Par suite, le bénéficiaire n’était pas tenu de déposer un nouveau permis de construire en lieu et place du permis de construire modificatif attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ".
5. Il ressort des pièces produites à l’instance que le dossier joint à la demande de permis de construire initiale comporte une notice explicative et l’ensemble des informations prévues par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Ces documents permettaient à l’autorité compétente d’appréhender les modifications apportées au projet, sans qu’il ait été besoin, en l’espèce, de produire une nouvelle notice explicative. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que la pente naturelle du terrain a été modifiée en méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD qui prévoit que « les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente ». Toutefois, au soutien de ce moyen, la requérante se borne à renvoyer à une photographie qui ne démontre pas la surélévation alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, selon l’article 2.1.2 UD relatif à la volumétrie des constructions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, la hauteur maximale autorisée pour les communes « Villages Greniers » est de 6 mètres à l’acrotère et de 9 mètres au faîtage.
8. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les plans de coupe n° 1 et n° 3 indiquent bien une hauteur maximale du terrain naturel au faîtage de 8,79 mètres. D’autre part, si la requérante se prévaut du rehaussement de la hauteur du murger en limite séparative pour soutenir que la hauteur de la construction a été calculée à partir du terrain artificiel au lieu du terrain naturel, il ressort des pièces du dossier que la côte du terrain naturel telle qu’elle figure sur les plans de coupe produits n’a pas été modifiée par le permis de construire modificatif attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.2 du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E une somme de 1 000 euros qu’elle paiera à M. C et une somme de 1 000 euros qu’elle paiera à la commune de Saint-Offenge, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. C et la même somme à la commune de Saint-Offenge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. C et à la commune de Saint-Offenge.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
A. COUTAREL
Le président,
T. PFAUWADEL Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code de justice administrative
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