Annulation 10 novembre 2020
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 1903959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1903959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2020, N° 19PA01905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19PA01905 du 10 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté pour M. B… A… par Me Toloudi, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 1903959 en date du 15 mai 2019 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2019, 6 mai 2024 et 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 1er mars 2018 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre toute mesure utile de nature à assurer sa sécurité et celle de sa famille, telle que le financement d’une location dans un quartier sécurisé de Kaboul ou ailleurs, ou toute autre mesure qu’elle estimera utile pour assurer sa sécurité dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer sur place, à l’ambassade de France à Kaboul, ou en cas d’impossibilité, à l’ambassade de France à Islamabad au Pakistan, un visa ainsi qu’à son épouse et leurs enfants et d’organiser l’accueil de la famille à l’ambassade dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans le cas où le visa serait délivré au Pakistan, de prendre en charge les frais d’avion de la famille jusqu’à Islamabad ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre des armées, la communication de son dossier administratif concernant sa période d’emploi comprise entre le 11 août 2008 et le 31 décembre 2013 ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre des armées, d’examiner sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Toloudi, à la condition qu’elle renonce à la part contributive de l’État en application de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit applicable à tout agent public, étendu aux agents recrutés à l’étranger, au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Le ministre des armées, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, président, et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 13 juin 1990, a travaillé en qualité d’interprète pour le détachement EPIDOTE du 23 octobre 2010 au 31 mai 2011. Par une demande en date du 1er mars 2018, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée, il n’établit ni même n’allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… est inopérant à l’encontre d’une décision implicite.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
6. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’État recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l’État refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
7. M. A… soutient avoir exercé des fonctions d’interprète auprès des forces armées françaises du 23 octobre 2010 au 31 mai 2011 au sein de l’école militaire de Kaboul dans le cadre de l’opération « EPIDOTE » de formation des militaires de l’armée afghane par l’armée française. S’il fait valoir qu’il a exercé ces fonctions au terme d’un contrat, il reconnaît ne pas être en mesure d’en fournir une copie, contrat qui ne saurait être reconnu par la seule production de relevés bancaires, d’un emploi du temps ou des attestations produites dans la présente instance. Au surplus, les pièces que le requérant verse au dossier pour démontrer la réalité des menaces pesant sur lui du fait des fonctions qu’il soutient avoir exercées, au nombre desquelles figurent notamment une lettre datée du 18 juin 2016 et un tract non traduit sur lequel figure un drapeau de l’État islamique, ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante les caractères réel, personnel et actuel de ces menaces. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la ministre des armées a méconnu l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou le principe général du droit à la protection fonctionnelle qui l’inspire.
8. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Toloudi et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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