Rejet 4 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2506924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 14 mai 2025 du conseil d’administration de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) 13 Habitat prononçant son licenciement pour faute grave avec effet immédiat ;
2°) d’enjoindre à l’EPIC 13 Habitat de le réintégrer en qualité de directeur général à titre provisoire, et de rétablir sa rémunération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIC 13 Habitat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il existe une présomption d’urgence dans l’hypothèse d’une privation de rémunération pendant au moins un mois, ce qui est son cas ; il est père de famille ayant à sa charge sa femme, sans emploi, ainsi qu’une fille âgée de deux ans et demi ; il supporte de nombreuses charges mensuelles à hauteur de 4 970,34 euros ; il va bénéficier à compter du 21 juin 2025 de l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 4 578 euros pendant six mois, puis de 3 128,10 euros ; sa réintégration en qualité de directeur général ne poserait aucun problème et présente un caractère urgent, un directeur général par interim, qui est également directeur des territoires, ayant été nommé par le conseil d’administration ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 14 mai 2025 du conseil d’administration de l’EPIC 13 Habitat est remplie, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la convocation de la réunion extraordinaire du conseil d’administration au regard des dispositions de l’article R. 421-13 du code de la construction et de l’habitation, à défaut de production de cette convocation ;
* le vote est intervenu irrégulièrement, en l’absence de justification du quorum requis par les dispositions de l’article R. 421-13 du code de la construction et de l’habitation ;
* cette délibération est intervenue en méconnaissance du droit de se taire, en l’absence de communication de ce droit préalablement à son entretien du 16 avril 2025 ;
* elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’énoncé par l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de communication de nombreux documents sur lesquels elle est fondée, en particulier le rapport de l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), et du fait de l’omission de faits reprochés dans la proposition de licenciement ;
* elle méconnaît l’ordonnance du tribunal n° 2504617 du 7 mai 2025 ainsi que l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en ce qui concerne l’absence de rétablissement de sa rémunération au titre de la période de suspension conservatoire ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne chacun des cinq griefs qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’EPIC 13 Habitat, représenté par Me Bendayan-Chetrit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2506923 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Leturcq, représentant M. A, présent, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, en indiquant, en outre, que le requérant serait désormais séparé de son épouse, partie vivre avec leur enfant dans une autre région, et celles de Me Bendayan-Chetrit, représentant l’EPIC 13 Habitat, qui a repris, en les développant ou les précisant, les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 2 juillet 2025 à 18 heures.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2025 à 15 heures 10, ont été présentées pour M. A par Me Leturcq et communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025 à 16 heures 49 et non communiqué, l’EPIC 13 Habitat, représenté par Me Bendayan-Chetrit, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été recruté en qualité de directeur du patrimoine à compter du 2 novembre 2022 par l’EPIC 13 Habitat, puis promu directeur de la maîtrise d’ouvrage, a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 2024 par contrat à durée indéterminée. Par délibération du 14 mai 2025, le conseil d’administration de l’établissement a décidé de le licencier pour faute grave avec effet immédiat. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’exécution de la décision en litige a pour effet de faire perdre à M. A, dont il est constant qu’il a une enfant mineure à charge, sa rémunération pendant plus d’un mois. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier de France Travail du 26 mai 2025 relatif à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, que le montant mensuel de cette aide dont bénéficie le requérant depuis le 21 juin 2025 et pour six mois s’élève à 4 578 euros. Il a également perçu le 22 mai 2025 une indemnité pour solde de tout compte d’un montant net de 17 393,40 euros. Si le requérant, qui percevait une rémunération de 10 900 euros brut hors primes depuis juillet 2024, fait état de charges mensuelles d’un montant de 4 970,34 euros, la persistance de la charge relative au paiement d’un loyer mensuel de 1 200 euros pour un appartement à Marseille n’est pas établie à la date de la présente ordonnance, en l’absence, en particulier, de production de relevés bancaires, et alors que toutes les pièces récentes mentionnant son adresse produites font état d’une domicilation à Aups (83 630) et non pas à Marseille. Le versement mensuel de 2 619 euros allégué pour un acte de vente n’est pas plus établi par la seule production de cet acte de vente en date du 24 février 2023. Ainsi que le relève l’EPIC 13 Habitat, les pièces produites par M. A concernant sa situation financière sont parcellaires et insuffisantes pour établir la réalité de sa situation économique actuelle globale. L’ensemble de ces éléments doit être regardé comme constituant des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Par ailleurs, l’urgence alléguée d’une réintégration dans les intérêts de l’EPIC 13 Habitat, au sein duquel a été désigné un directeur général par interim, n’est aucunement établie. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de M. A, partie perdante, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EPIC 13 Habitat présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPIC 13 Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public industriel et commercial 13 Habitat.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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