Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2504362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Karimi représentant la requérante, également présente.
Une note en délibérée pour la requérante a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1988 à Bizerte, allègue être entrée sur le territoire français le 9 janvier 2020 avec son fils sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 30 décembre 2019 au 23 janvier 2020. Le 26 décembre 2023, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2025/12//MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025 et consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var, (Var.gouv.fr), le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous actes arrêtés et décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Il n’est pas allégué ni démontré que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Mme A… est entrée le 9 janvier 2020 en Espagne, sous couvert d’un visa espagnol, à l’âge de 32 ans. Pour établir les attaches nouées sur le territoire depuis son arrivée, l’intéressée soutient que son fils B…, né en 2019 en Tunisie est scolarisé en France depuis la toute petite section en 2021-22 et est désormais en cours préparatoire, qu’elle a adhéré à l’association Femme dans la cité entre 2021 et 2023, qu’elle a suivi des cours du soir de langue française et a un niveau B1 et est divorcée de son époux. Cependant, eu égard à la faible durée de présence et à l’absence d’activité régulière, d’ordre professionnel ou associatif, à la date de l’arrêté attaqué, la requérante n’établit pas avoir fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Si Mme A… soutient à la barre, avoir divorcé à la suite de violences conjugales, exercer conjointement l’autorité parentale avec son ex-époux qui dispose d’une carte de résident sur le territoire et disposer d’une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien à temps plein en contrat à durée indéterminée, ces circonstances sont nouvelles et postérieures à la clôture d’instruction. Dans ces conditions, la requérante, qui n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’invoqué, ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précité, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire :
7. Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 14 août 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet du Var et à Me Karimi.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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