Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice en lien avec la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sarreguemines refusant de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour une procédure devant le tribunal de proximité de Saint-Avold.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Par une lettre du 5 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a informé M. B qu’il ne désignerait plus d’avocat du barreau de Sarreguemines à son concours compte tenu du nombre important d’avocats déjà désignés pour assister M. B par le passé. Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et de la loi du 10 juillet 1991 que le contentieux lié aux décisions du bâtonnier en matière de désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle relève du juge judiciaire. Par suite, les demandes d’indemnisation relatives à des préjudices découlant d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats refusant de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle relèvent également de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il s’ensuit qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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