Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2300280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300280 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300052 M. A B représenté par Me Lendom demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision le soumettant à un régime de fouille systématique telle que révélée par la mesure de fouille intégrale réalisée sur sa personne le 8 avril 2022 à la maison d’arrêt de Draguignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision révélée par la fouille intégrale réalisée le 8 avril 2022 est dépourvue de motivation ;
— la décision de fouille intégrale a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-6-24 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la décision litigieuse a déjà été contestée dans le cadre d’une requête introduite le 30 janvier 2023 et enregistrée sous le numéro 2300280et qu’il y a lieu de procéder à la jonction de la requête ;
— à titre subsidiaire, s’en rapporte à ses écritures produites le 1er décembre 2023 dans le cadre de l’instance n° 2300280 et conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300280, M. A B, représenté par Me Lendom, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision le soumettant à un régime de fouille systématique telle que révélée par les quarante-quatre mesures de fouille intégrale réalisée sur sa personne entre le 15 février et le 6 décembre 2022 à la maison d’arrêt de Draguignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision révélée portant régime de fouille intégrale systématique n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de la part du chef de l’établissement et pour une durée limitée, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
— les décisions de fouille intégrale sont illégales dès lors qu’elles n’étaient pas nécessaires et proportionnées ; l’administration pénitentiaire ne rapportant aucun élément permettant de considérer que ces fouilles ont été rendues nécessaires et proportionnées au regard de son comportement en détention ou au but recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été écroué à la maison d’arrêt de Draguignan du 1er février 2022 au 8 décembre 2022 avant d’être transféré à la maison d’arrêt de Grasse. Entre le 15 février 2022 et le 6 décembre 2022, quarante-quatre décisions de fouille intégrale ont été mises en œuvre à son encontre. Il demande l’annulation d’une décision instaurant un régime exorbitant de fouille intégrale systématique, révélée par la réalisation des fouilles régulières dont il a fait l’objet.
Sur la jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, les requêtes enregistrées sous les n°s 2300280 et 2300052 sont relatives à des mesures de fouilles corporelles intégrales subies par un même détenu. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision révélée par la fouille intégrale réalisée le 8 avril 2022 :
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. () ».
5. Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors applicable : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement () ». Aux termes de l’article R. 57-6-24 du même code : « () / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : / () 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues () ». Enfin, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête, qu’au cours d’une fouille de la cellule de M. B, le surveillant pénitentiaire a constaté que l’intéressé tentait de dissimuler un objet non identifié au niveau de son caleçon et a décidé de procéder à une fouille intégrale. La mise en place de ce régime de fouille à l’encontre du requérant, en l’absence de toute décision du chef d’établissement, n’est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le régime de fouille intégrale a été mis en place en méconnaissance des dispositions précitées au point 4.
7. Toutefois, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision de fouille était justifiée par le contexte et la personnalité du requérant et proportionnée. Il doit dès lors être regardé comme sollicitant une substitution de motifs de la décision attaquée.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues./ Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
9. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne (CE, 30 janvier 2019, n° 416999).
10. Pour justifier la décision de fouille intégrale, le garde des sceaux, ministre de la justice fait état de ce que M. B a été surpris en possession de 48,86 grammes de substance brunâtre assimilable à de la résine du cannabis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de la première surveillante pénitentiaire ayant assisté à la fouille, que le requérant était nu, couché au sol, menotté et que le surveillant, ayant procédé à la fouille, a : « écarté la fesse du détenu et prendre un objet directement dans le pli fessier de M. B ». Ces agissements sont de nature à porter atteinte à la dignité de la personne détenue. Les considérations apportées par le ministre quant au comportement difficile du requérant ne permettent pas de démontrer qu’une autre mesure moins attentatoire à sa dignité n’aurait pas permis d’atteindre le même but. Dans ces conditions, le caractère nécessaire et proportionné de la décision en litige n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de décision de fouille intégrale exécutée le 8 avril 2022.
En ce qui concerne les décisions de fouille intégrale exécutées entre le 16 février et le 6 décembre 2022 :
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que du 16 février au 6 décembre 2022, M. B a bénéficié de quatre-vingt-trois parloirs afin de recevoir la visite de sa compagne. Il est établi, qu’au cours de cette période, M. B a fait l’objet de trente-deux fouilles individuelle intégrale et que ces mesures ont été privilégiées par rapport aux fouilles par palpation de façon systématique, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été soumis à un régime de fouille intégrale systématique. La mise en place d’un tel régime à l’encontre du requérant, en l’absence de toute décision du chef d’établissement, n’est pas contestée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il a subi un régime de fouille intégrale systématique, en méconnaissance des dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions de fouille intégrale exécutées entre le 16 février et le 6 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par la fouille réalisée le 8 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La décision révélée instaurant un régime de fouille intégrale systématique du 16 février au 6 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Lendom.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
D. SABROUXLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 – N°230005
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