Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 nov. 2024, n° 2214361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Netter, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 347 002 euros correspondant à sa quote-part du prélèvement sur la plus-value née de la vente d’un appartement situé à Paris par la SCI Solweï ;
2°) d’ordonner le paiement des intérêts moratoires en raison de cette somme en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de débouter l’Etat de toutes ses éventuelles conclusions.
Mme B soutient que :
— l’article 244 bis A du code général des impôts génère une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers interdite par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puisqu’elle créé une différence de traitement entre les associés d’une société de personnes de droit français et les associés d’une société de personne de droit étranger cédant leur résidence principale ;
— le bien en litige constituait sa résidence principale lors de la cession ;
— la SCI Solweï était transparente fiscalement et elle en était l’associée majoritaire ;
— la clause de gel de l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est pas applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 6 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation du 10 septembre 2021 présentée par Mme B était irrecevable puisque seule la SCI Sowlei était redevable du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et que la réclamation ne pouvait pas être présentée par Mme B ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Solweï, société de droit gabonais dont Mme B détient 99 % des parts, a cédé un appartement situé 24 rue Marbeuf à Paris le 17 décembre 2020. Mme B s’est acquittée d’une somme de 347 002 euros correspond à sa quote-part du prélèvement sur la plus-value sur la cession de ce bien, prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts. Elle demande la décharge de ce prélèvement qu’elle estime avoir réglé à tort.
2. Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts : " I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / () b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / () 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / () II. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : / 1° Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE. () III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. / Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ". Il résulte des dispositions de cet article que l’associé d’une société de personnes, telle qu’une société civile visée au 1° du second alinéa de l’article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire, de l’exonération prévue par le II de l’article 150 U du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte.
4. La résidence principale doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année, et il doit s’agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Mme B soutient qu’elle subit une discrimination qui constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puisque les dispositions de l’article 244 bis A font obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de l’exonération d’imposition prévue à l’article 150 U du code général des impôts pour les associés de sociétés civiles immobilières dont le siège social est situé en France et dont le bien immobilier qu’elles possèdent constitue la résidence principale desdits associés, au seul motif que le siège social de la SCI Solweï se situe hors de France.
6. Pour démontrer que l’appartement situé 24 rue Marbeuf à Paris mis gratuitement à sa disposition à titre de résidence secondaire à compter du 17 mai 2004 par la SCI Solweï, de droit gabonais, constituait à la date de sa cession sa résidence principale, Mme B produit une déclaration de résidence fiscale qu’elle aurait adressée au service des impôts des particuliers de Paris 8ème indiquant que depuis octobre 2017, elle occupe en permanence l’appartement situé rue Marbeuf. Toutefois, d’une part, la requérante n’établit pas avoir effectivement adressé ce document à l’administration fiscale notamment par la production d’un accusé de réception. D’autre part, elle ne produit aucun document permettant de corroborer la date d’octobre 2017. Si Mme B verse également au dossier un contrat d’accueil dans une crèche du 8ème arrondissement de Paris pour sa fille, née le 6 août 2018, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, mentionnant cette adresse, ce document n’évoque un accueil de l’enfant que deux jours par semaine et elle ne produit que deux factures pour les mois de septembre et octobre 2020. En outre, la production d’une facture d’électricité du 19 août 2019, d’une facture de gaz du 6 janvier 2021 mentionnant des consommations du 8 novembre 2020 au 3 juillet 2021 et des appels de cotisations d’assurance habitation pour les périodes du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 et du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 pour des montants respectifs de 13,30, 14,38 euros puis de 15,44 euros par mois, ne saurait suffire à démontrer que l’appartement litigieux constituait sa résidence principale dès lors que ces factures pouvaient être établie au titre d’une utilisation en tant que résidence secondaire, les deux appels de cotisations d’assurance les plus récents mentionnant, au demeurant, « Allianz Habitation Spécial Investisseur ». Enfin, les documents qui ont été adressés à la SCI Solweï au 24 rue Marbeuf par le service des impôts des particuliers de Paris 8ème concernant la taxe foncière non réglée pour 2019 et la taxe foncière pour 2019 et la taxe d’habitation pour 2020 ne démontrent pas davantage que l’appartement litigieux constituait la résidence principale de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir utilement qu’elle aurait subi une différence de traitement avec un associé d’une SCI française ayant cédé le bien constituant sa résidence principale caractérisant une restriction à la libre circulation prohibée par l’article 63 du traité sur le fonctionnement du l’Union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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