Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû recueillir les avis du maire et de l’OFII en vertu des articles R. 434-18 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409139.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Coutaz, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. M. B, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en avril 2025, s’est marié le 14 février 2024 et vit séparé de son épouse depuis. Il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à son mariage. S’il est établi qu’il a sollicité le regroupement familial par une demande du 28 février 2024, renouvelée sur le site de l’ANEF le 26 juillet 2024, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. S’il soutient que la décision en litige affecte son état de santé, en raison d’une affection longue durée aggravée par le stress et entraîne pour son épouse une souffrance morale, le certificat médical produit n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence. En outre, le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de voyager en Algérie pour rendre visite à son épouse alors qu’il s’est marié dans ce pays, à supposer même qu’il ne dispose plus de jours de congés avant l’année 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409138
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