Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2400119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 février 2025 a fixé la clôture d’instruction au 4 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les observations de Me Demars, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant ivoirien. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée est signée par Mme B, sous-préfète de Thiers, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture et du directeur de cabinet du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite et alors que le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet du préfet n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A fait valoir qu’il ne dispose plus de droits parentaux ou de visite concernant ses quatre enfants résidant en Côte-D’Ivoire ; que la circonstance qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans ne suffit pas à écarter l’existence des liens privés et familiaux qu’il a noués en France ; que la circonstance qu’il soit sans activité professionnelle ne saurait lui être utilement opposé ; que la circonstance qu’il ne justifie d’aucun élément établissant de manière certaine son intégration dans la société française n’est pas un motif d’exclusion d’une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le Préfet du Puy-de-Dôme a occulté la circonstance que sa vie familiale ne peut pas se poursuivre dans son pays d’origine. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à conforter les allégations du requérant selon lesquelles il ne dispose plus de droits parentaux ou de visite concernant ses enfants, notamment mineurs, résidant en Côte-D’Ivoire. En outre, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision en litige desquelles il ressort que l’enfant qu’il a eu de son ex-compagne, né le 14 novembre 2021, dispose de la nationalité ivoirienne. Par ailleurs, ainsi qu’il l’expose dans ses écritures, l’intéressé a cessé d’entretenir sa relation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » expirant le 13 février 2024 et mère de son dernier enfant né le 14 novembre 2021. Enfin, il ressort des motifs non contestés de la décision en litige que le requérant n’est pas dépourvu d’attache familiales en Côte-d’Ivoire, pays où résident quatre de ses enfants, dont trois mineurs. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aucune des pièces dont se prévaut le requérant et notamment pas l’attestation de son ancienne compagne rédigée en termes généraux et dépourvue d’éléments circonstanciés, ne tend à corroborer qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé contribuait effectivement à l’éducation de son fils depuis sa naissance le 14 novembre 2021 dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. En outre, de surcroît, le refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner M. A du territoire français et ainsi de le séparer de son fils résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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