Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande de réévaluation du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée dans le cadre du dispositif de réparation prévu par l’article 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. La requête de M. A…, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » ne comporte ni sa signature ni la décision qu’il conteste en méconnaissance des dispositions des article R. 431-4 et R. 412-1 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 21 janvier 2026 par pli recommandé, M. A… n’a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé et produit la décision qu’il conteste. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600265 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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