Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2402587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402587 le 3 juillet 2024, M. D A C, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle ou à son conseil, Me Hennani, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— son droit à être entendu garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 4 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet du Gard le 20 juin 2025 et ont été communiquées.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501723 le 28 avril 2025, M. D A C, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle ou à son conseil, Me Hennani, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— son droit à être entendu garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— la décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501774 les 28 avril et 16 juillet 2025, Mme B E épouse A C, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire valable du 17 février 2025 au 16 février 2026, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme E épouse A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle ou à son conseil, Me Hennani, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— la décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du retrait de sa carte de séjour
— la décision est illégale en l’absence de procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où la décision retirée était bien créatrice de droit dès sa signature et avant même qu’elle ait été notifiée ou publiée ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le préfet du Gard a été enregistré le 17 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme E épouse A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de Me Hennani, représentant M. et Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme E épouse A C, ressortissants marocains nés respectivement les 28 septembre 1995 et 3 mai 1997, ont sollicité les 23 février et 1er août 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour M. A C, à titre subsidiaire, en qualité de salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur ces demandes sont nées deux décisions implicites de rejet, les 23 juin et 1er décembre 2024, auxquelles se sont substitués les arrêtés des 10 avril 2025 rejetant expressément leur demande de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par l’un de ces mêmes arrêtés, le préfet du Gard a également procédé au retrait de la carte de séjour temporaire de Mme E épouse A C valable du 17 février 2025 au 16 février 2026.
Par leurs requêtes n°s 2402587, 2501723 et 2501774 les intéressés demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A C, née le 23 juin 2024, et des arrêtés des 10 avril 2025.
2. Les requêtes visées au point précédent, présentées pour M. et Mme A C présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la délimitation du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. A C a contesté, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 2402587 et 2501723, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a expressément rejeté cette demande. Il doit, par conséquent, être regardé, dans ces deux affaires, comme demandant l’annulation du seul arrêté du 10 février 2025 qui s’est substitué à la première décision.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A C, mariés depuis 2017 au Maroc, sont entrés en France en novembre 2019, accompagnés de leur premier enfant, né au Maroc et alors âgé de deux ans. Ils justifient, par les nombreuses pièces qu’ils produisent, y résider depuis de manière habituelle et s’être intégrés, notamment de par l’expérience professionnelle acquise par M. A C pendant quatre ans à la date de la décision attaquée, comme manoeuvre dans le bâtiment dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs conclus en avril 2021 et en mars 2022, puis comme maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022, par l’implication de son épouse dans la vie associative locale en tant que bénévole depuis 2020 au sein de l’Union nîmoise d’insertion et culturelle, intervenant notamment dans l’accompagnement des temps parents/enfants, groupes de parole pour femmes, aide à la préparation de repas caritatifs, membre de l’Association pour développer les échanges entre la France, le Maroc et le Sénégal (ADEFRAMS) en 2020, donneuse de sang depuis juillet 2021 participant régulièrement aux collectes organisées sur la commune de Nîmes, participant à divers ateliers socio linguistiques organisés par des associations locales chaque année depuis 2020 et sa maîtrise de la langue française avec un niveau B2, enfin par la scolarisation régulière de leurs deux enfants, depuis 2020 pour l’aîné et depuis 2023 pour le plus jeune, né à Nîmes en 2020. Ils disposent de leur propre logement depuis septembre 2022, dont ils s’acquittent des charges et des loyers. Dans ces conditions, les requérants, qui établissent avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, sont fondés à soutenir qu’en refusant de faire droit à leur demande de titre de séjour respectif le préfet du Gard a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Ils sont, dès lors, fondés à soutenir que ces décisions de refus de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doivent, pour ce motif, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont elles sont assorties.
En ce qui concerne le retrait de la carte de séjour de Mme E épouse A C :
6. Il ressort des pièces du dossier, dans l’affaire n° 2501774, que le préfet du Gard a, dans son arrêté contesté du 10 avril 2025, également procédé au retrait de la carte de séjour temporaire accordée à Mme E épouse A C à la suite de sa demande de titre de séjour et valable du 17 février 2025 au 16 février 2026. L’annulation, par le présent jugement, de la décision portant refus de titre de séjour édictée à l’encontre de l’intéressée dont l’exécution, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prive de tout effet utile la décision juridictionnelle susceptible d’être prise sur les conclusions tendant à l’annulation du retrait de la carte de séjour qui lui a été précédemment accordée, ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées portant refus de titre de séjour ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer respectivement à M. et Mme A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. et Mme A C ont obtenu chacun le bénéfice de l’aide juridictionnelle respectivement dans les instances n°s 2402587 et 2501774. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hennani, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hennani de la somme de 1 000 euros dans chacune des instances n°s 2402587 et 2501774.
DÉCIDE :
Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2501774 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 10 avril 2025 en tant qu’il porte retrait de la carte de séjour temporaire accordée à Mme E épouse A C.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Gard du 10 avril 2025 en tant qu’ils rejettent les demandes respectives de titre de séjour de M. et Mme A C et leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer respectivement à M. et Mme A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hennani, avocat de M. et Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans chacune des instances n°s 2402587 et 2501774, sous réserve que Me Hennani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Mme B E épouse A C, au préfet du Gard et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2 ; 2501723 ; 2501774
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Sursis
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Mentions ·
- Refus
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Fiscalité ·
- Principe ·
- Liberté
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Armée ·
- Réévaluation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Etats membres ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.