Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2403136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les observations de Me Tamisier, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 21 juin 1994, a sollicité, par une demande réceptionnée le 29 janvier 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent salarié qualifié ». En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 29 mai 2024. L’intéressée demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié « d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ». Suivant le paragraphe 6 de l’annexe 10 du même code, les pièces à fournir en première demande ou changement de statut pour l’obtention de la carte de séjour lorsque l’étranger n’exerce pas une activité salariée sont : " -attestation employeur ;-diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; -curriculum vitae. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le 5 janvier 2024, par un courrier reçu le 29 janvier 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d’une carte pluriannuelle « passeport talent – salarié qualifié ». La requérante justifie être titulaire d’un diplôme de master en sciences technologies et santé qui lui a été délivré le 11 mars 2022 par l’université Paris Saclay et avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2023 avec la société Adelius en qualité d’ingénieur pour un salaire mensuel brut de 4 400 euros. Dans ces conditions, la requérante satisfait aux conditions fixées par le 1° de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de délivrance de la carte « passeport talent – salarié qualifié » du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « talent-salarié qualifié » à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour « passeport talent salarié qualifié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2403136
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