Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français d’une durée de trente jours avec interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Hérault, à titre principal, de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou L. 435-1 ou L. 423-3 du même code, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte également de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoire enregistré le 2 mars 2026 la défenseure des droits a présenté des observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les observations du défenseur des droits enregistrés le 2 mars 2026.
Vu :
- la convention franco congolaise du 31 juillet 1993 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Badji-Ouali, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 20 juin 2001 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée en France le 5 septembre 2015. Le 22 octobre 2024, elle a déposé une demande titre de séjour en qualité d’étudiante. En réponse, la préfète de l’Hérault a pris à son encontre, le 5 mars 2025, une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, permettant de fonder la décision attaquée, et rappelle également la situation administrative, personnelle, et familiale de la requérante, de même que son parcours scolaire. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, la préfète de l’Hérault a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…). Aux termes de l’article L. 422-1 du même code, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
4. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la préfète de l’Hérault a fait application à la situation de Mme C…, ne sont pas applicables aux ressortissants congolais qui demandent un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont la situation est régie par la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 précité ne peut utilement être invoqué par Mme C…. Toutefois, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
8. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants » et aux termes de l’article 4 de cette même convention, « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ».
9. Si Mme C… justifie bien de la poursuite effective de ses études par des certificats de scolarité pour les années scolaires et universitaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, et qu’elle produit son diplôme national du brevet, mention bien, pour l’année 2017, son diplôme du baccalauréat général, mention bien, pour l’année 2020, son diplôme de licence, mention assez bien, pour l’année 2022-2023, une attestation de réussite à son master 1, mention bien, au titre de l’année 2023-2024, et un relevé de notes pour son master 2 « LEA parcours négociations de projets internationaux, majeure chinois », il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée alléguée sur le territoire français le 5 septembre 2015, elle n’était munie d’aucun visa. Ainsi, elle ne justifie pas être en possession d’un visa de long séjour pourtant nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, et en tout état de cause, le seul parcours scolaire et universitaire de l’intéressée ne saurait être regardé, à lui seul, comme un motif d’admission exceptionnel au séjour ou constituer des circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille, et que, si elle est entrée sur le territoire national avec sa mère, ses frères et ses sœurs, et qu’elle se prévaut de la présence de ces derniers en France, ils ont fait l’objet de décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prises par la préfète de la Haute-Garonne les 31 juillet 2019, 1er mars 2021 et 14 juin 2022. De plus, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où réside son père. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet, le 14 juin 2022, d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne, dont la légalité a été confirmée le 28 mars 2023 par le tribunal administratif de Toulouse, qu’elle ne justifie pas avoir exécutée, de sorte qu’elle ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, et le fait de mettre les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les articles cités au point précédent que la préfète de l’Hérault a pris les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Hérault a bien examiné la situation de la requérante à l’aune des quatre critères énoncés au point précédent. Ainsi, elle a pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2015, le fait que l’intéressée ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, et l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente sur le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français que la requérante n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
17. Enfin, il résulte de ce qui été dit aux points 9 et 11 qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois, la préfète de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
I. B… La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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