Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2026, n° 2537681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Mme C… F…, M. B… E… et Mme G… E…, représentés par Me Manchego Munoz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas pu bénéficier de l’information requise par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires au droit de l’Union européenne ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Youssef Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Manchego Munoz, en présence des requérants assistés de M. A…, interprète en langue khmer, qui demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire, rappelle les moyens soulevés dans les écritures, en particulier que l’OFII a commis une erreur sur la régularité de leur entrée en France dès lors qu’ils sont venus en France munis de visas, qu’ils ont été confrontés à des difficultés administratives de nature à justifier le non-respect du délai pour solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et enfin que l’OFII leur a privé du droit de se faire assister d’un avocat ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. E…, de nationalité cambodgienne, nés respectivement les 7 février 1983 et 9 novembre 1981, ainsi que leur enfant mineur G… née le 17 novembre 2010, ont présenté des demandes d’asile, enregistrées le 18 décembre 2025. Par une décision du 19 décembre 2025, le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’ils n’ont pas présenté leur demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de leur entrée en France, et ne justifient d’aucun motif légitime. Par le présent recours, Mme F… et M. E… ainsi que leur fille G… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. D… H…, directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été reçus, le 19 décembre 2025, en entretien de vulnérabilité par un auditeur asile de l’OFII formé à cet effet, en langue khmer, avec l’assistance d’un interprète. A cette occasion, Mme F… et M. E… ont été informés des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le vice de procédure invoqué par les requérants doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». En outre, le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précise que : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France. Dès lors, la circonstance que les requérants soient entrés en situation régulière sur le territoire français, alors même d’ailleurs que le directeur territorial de l’OFII n’a pas estimé qu’ils étaient entrés irrégulièrement, est en tout état de cause dépourvue de toute incidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens et rappelé à la barre ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 21 mai 2025, et qu’ils n’ont déposé leurs demandes d’asile que le 18 décembre 2025, soit plus de 90 jours à compter de leur entrée en France. En outre, si les requérants allèguent des difficultés dans les démarches à accomplir, en particulier de leur avocat pour être reçu par les services de l’OFII, ils ne justifient d’aucun motif légitime précis de nature à justifier le caractère tardif de leur demande. Enfin, ils n’apportent pas d’élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu’ils contestent est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F…, M. E…, et leur fille G…, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F…, M. E… et Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, M. B… E…, Me Manchego Munoz, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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