Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500736 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre d’obtenir un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 426 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture le place en situation irrégulière sur le territoire, l’empêche de trouver un travail ou une formation et le plaçant ainsi dans une situation de précarité ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que, malgré ses multiples tentatives, il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne, compte tenu des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dès lors que M. A a bénéficié d’un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy le 6 mars 2025 pour le renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant srilankais né le 19 août 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre d’obtenir un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a été convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy, le 6 mars 2025, afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme, au demeurant non justifiée, au titre des frais qu’il aurait exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500736
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