Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2417787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. E… A…, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Yvelines a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2025.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 14 février 2020, selon ses déclarations. Par les décisions du 19 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. F… B…, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre les décisions attaquées, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation familiale et personnelle de M. A… et précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, nonobstant la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 4 mars 2024, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France, avec sa compagne et leurs trois enfants, depuis plus de quatre ans et qu’il a toujours travaillé en France en qualité de chauffeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A…, dont il n’établit, ni même n’allègue qu’elle résiderait régulièrement sur le territoire français, est sans profession. Si l’intéressé se prévaut de la scolarité en France de ses deux enfants âgés de sept et quatre ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas l’impossibilité pour eux de poursuivre une scolarité en Côte d’Ivoire. Si, par les bulletins de paie et l’attestation employeur datée du 8 janvier 2024 qu’il produit, M. A… établit avoir travaillé en qualité de chauffeur d’abord pour la société « Landri » de février à mai 2020, puis pour la société « MS Transport de janvier à décembre 2021 et pour la société « Nidex » du 20 juillet au 31 novembre 2022 et être titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’un contrat à durée déterminée avec la société « Koessiah Transport Logistique » en qualité de chauffeur, le requérant ne démontre une expérience professionnelle que d’une durée de vingt mois. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
7. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 19 novembre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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