Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… C…, représentante légale de sa fille A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne d’instruire le dossier de sa fille A…, de fixer un délai contraint pour cette instruction et d’ordonner la communication de l’intégralité du dossier administratif de A….
Mme C… soutient que :
- le 23 septembre 2025, la MDPH de Seine-et-Marne a transféré le dossier à la MDPH de la Haute-Garonne ; le 13 octobre 2025, elle a adressé un dossier de demande à la MDPH de Seine-et-Marne, n’ayant pas été informée du transfert du dossier en Haute-Garonne ; le 24 novembre 2025, elle est informée par téléphone du transfert de son dossier et contacte la MDPH de la Haute-Garonne qui lui indique le 5 décembre 2025, qu’aucun dossier n’est enregistré au nom de sa fille ;
- les 1er et 2 décembre 2025, elle a adressé de nouvelles pièces et de nouvelles demandes à la MDPH de la Haute-Garonne ; le 15 janvier 2026, la MDPH de la Haute-Garonne, qui indique ne pas avoir reçu le dossier de Seine-et-Marne, requalifie la demande en nouvelle demande et sollicite le formulaire CERFA transmis dans le cadre du dossier initial ; elle a donc renvoyé le dossier initial complet dont la MDPH lui accuse réception le 27 janvier 2026, en accusant réception de la demande à la date du 2 décembre 2025, ignorant les pièces et demandes transmises par courriels et la contestation de la date d’instruction ;
- l’urgence est caractérisée par une carence administrative persistante qui empêche sa fille de poursuivre une scolarisation normale ; elle n’est scolarisée que trois heures par jour sans intervention humaine spécialisée ; les parents assument seuls des charges financières importantes alors que seule l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’environ 150 euros, est actuellement perçue ; dès lors qu’elle doit s’occuper de sa fille, elle ne peut reprendre d’activité professionnelle ;
- les mesures nécessaires sont utiles, nécessaires et proportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. »
Sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la MDPH de la Haute-Garonne de procéder à l’instruction du dossier de la fille avec toutes les demandes prises en compte dans un délai contraint :
3. Le dossier de la fille de Mme C… a été transféré par la MDPH de Seine-et-Marne à la MDPH de la Haute-Garonne, son nouveau département de résidence, le 23 septembre 2025. N’étant pas informée de ce transfert, Mme C…, bien qu’elle demeurât en Haute-Garonne, a adressé un dossier comportant un formulaire CERFA de demande de prestations à la MDPH de Seine-et-Marne le 13 octobre 2025. A la suite de différents échanges avec la MDPH de la Haute-Garonne, elle a, de nouveau, adressé un dossier complet en Haute-Garonne. La MDPH de la Haute-Garonne a finalement adressé à Mme C… un accusé de réception le 15 janvier 2026 confirmant la réception du dossier transféré par la MDPH de Seine-et-Marne dont Mme C… n’a produit que la première page. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de Mme C… à la MDPH de la Haute-Garonne ne serait prise en compte qu’à compter du 2 décembre 2025 et pas davantage que certaines de ses demandes auraient été ignorées. Par suite, alors que la demande de l’intéressée est en cours d’instruction, et qu’en vertu des dispositions rappelées au point 2, aucune décision de rejet n’est encore née sur les demandes de Mme C…, formées au plus tôt le 13 octobre 2025, la demande de Mme C… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées au point 1.
Sur la demande tendant à ce que lui soit communiqué l’intégralité du dossier administratif de sa fille :
4. Cette demande, qui tend à ce que les courriers qu’elle a elle-même adressés à la MDPH lui soit communiqués, ne présente pas davantage d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplies, la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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