Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2405569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Coquery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfete du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien et roumain né le 25 novembre 1978 à Cernaut (Ukraine), déclare être arrivé en France en 2020, accompagné de son épouse et de sa fille mineure. A la suite de son placement en garde à vue le 21 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par l’arrêté attaqué du 22 avril 2024, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France, avec son épouse, ressortissante roumaine, et leur fille née en 2020 et dispose d’un logement autonome en qualité de locataire. Sa fille est actuellement scolarisée en classe de 4ème au collège et son épouse, ressortissante de l’Union européenne, qui exerce un emploi de gouvernante à temps plein sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins le 30 avril 2022, réside régulièrement sur le territoire national. Le couple justifie également déclarer ses revenus auprès de l’administration fiscale, ce qui est de nature à démontrer de leur volonté d’intégration. Enfin, si le préfet a considéré que le comportement de l’intéressé constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu des services de police pour avoir été placé en garde à vue le 21 avril 2025 pour des faits de vol et que si le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, il ne ressort nullement des pièces du dossier, que ces faits isolés auraient donné lieu à des poursuites pénales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B… au regard du but poursuivi et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Stress ·
- Guerre ·
- Service ·
- Traitement médical ·
- Lien ·
- Armée ·
- Tabagisme ·
- Blessure ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Administration ·
- Absence de délivrance ·
- Action ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Application ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation
- Illégalité ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Démission du gouvernement ·
- Séparation des pouvoirs
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur ·
- Non-renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.