Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2403148, Mme A… épouse C…, représentée par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 23 avril 2025, des pièces complémentaires.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2502680, Mme A… épouse C…, représentée par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de la munir d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que les dispositions relatives au contrat d’engagement républicain n’étaient pas applicables à la date de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 de l’accord franco-algérien et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Concas, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1977, a sollicité son admission au séjour au titre de l’accord franco-algérien par une demande du 14 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 19 décembre 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant une durée de quatre mois a fait naître le 19 avril 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté cette demande. Par les présentes requêtes, Mme A… épouse C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes portant les n°s 2403148 et 2502680, ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A… épouse C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de Mme A… épouse C…, notamment le fait qu’elle est mariée depuis le 13 novembre 2021 avec M. C…, ressortissant français. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Il suit de là, nonobstant la circonstance que la motivation soit erronée, le contrôle des motifs relevant de la légalité interne, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dans la mesure où la requérante est de nationalité algérienne.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’une part, pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
La décision attaquée, qui constitue uniquement un refus de titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, d’empêcher Mme A… épouse C… de mener une vie familiale avec M. C…, qu’elle a rencontré en 2019 et avec lequel elle s’est mariée le 13 novembre 2021 à Nice. Par suite, la branche tirée de la méconnaissance de la vie familiale de Mme A… épouse C… ne peut qu’être écartée. S’agissant de la vie privée, si la requérante déclare être entrée en France en 2016, sans toutefois l’établir, il ressort en revanche des pièces du dossier qu’elle est présente sur le territoire depuis l’année 2017. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la requérante s’est mariée fin 2021 à Nice avec un ressortissant français. Par suite, la communauté de vie entre les époux doit être présumée, en application de l’article 215 du code civil. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas de charge de famille. De même, bien que Mme A… épouse C… ait travaillé entre 2017 et 2022, puis à nouveau depuis le 18 décembre 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’un an, les pièces produites ne font état d’aucune insertion professionnelle durable. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’une partie de sa famille vit en France en situation régulière, elle n’établit pas qu’elle entretiendrait des relations stables et régulières avec eux, l’attestation du 13 mars 2017 étant insuffisamment probante sur ce point. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a fait l’objet d’un arrêté du 22 mars 2019 du préfet de l’Hérault rejetant une précédente demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, étant précisé que le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 1er octobre 2019. Or Mme A… épouse C… s’est maintenue sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement prononcée à son égard, et a débuté sa vie familiale en 2019, c’est-à-dire de façon concomitante à cette mesure d’éloignement. Par suite, la requérante ne justifie pas, compte tenu de la nature de la décision en litige, de liens suffisamment intenses de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Si un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour peut être utilement soulevé par un ressortissant algérien, nonobstant le fait que l’accord franco-algérien régisse de façon exclusive son droit au séjour, il n’en demeure pas moins que la commission du titre de séjour doit être saisie uniquement des situations des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour qu’ils ont sollicité. Or, en l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, que Mme A… épouse C… ne remplit pas les conditions exigées par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dont le contenu est analogue à celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, et le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure sur ce point ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 26 janvier 2024 : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, issu du décret du 8 juillet 2024 : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement. ».
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit décret, soit en l’espèce, le 17 juillet 2024, c’est-à-dire le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République Française (JORF).
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour Mme A… épouse C… a été déposée avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées. Par suite, les dispositions relatives au contrat d’engagement au respect des principes de la République ne lui étaient pas applicables. Toutefois, dès lors que l’arrêté en litige est fondé sur plusieurs motifs, notamment ceux de l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité du défaut de production du contrat d’engagement au respect des principes de la République ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… épouse C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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