Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, Mme A E B épouse D, représentée par Me Herbet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle se trouve en situation irrégulière, d’insécurité juridique et privée d’autonomie financière et de ses droits à la sécurité sociale et à l’assurance maladie, ce qui compromet son accès aux soins alors qu’elle souffre d’un cancer du sein et qu’en outre, son contrat de travail a été suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que son droit à l’examen de sa situation est méconnu et qu’elle est placée dans une situation irrégulière ce qui compromet la continuité de sa prise en charge médicale et menace son état de santé ;
— il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » (). « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme B épouse D, ressortissante togolaise née le 20 janvier 1978, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de ressortissante étrangère malade, valable du 19 juin 2023 au 18 décembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le 17 avril 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la capture d’écran de la plateforme ANEF qu’elle produit que la demande de renouvellement de titre de séjour de
Mme B épouse D en qualité d’étranger malade a été clôturée le 17 avril 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que ce blocage résulterait d’un dysfonctionnement de l’ANEF, contrairement à ce qu’allègue la requérante. Il est ainsi indiqué que la décision lui sera adressée par voie postale.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande de Mme B épouse D tendant à ce qu’il soit enjoint au sous-préfet d’Antony de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France fait obstacle à l’exécution de la décision prise le 17 avril 2025 par l’autorité préfectorale qui devrait être notifiée à la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme B épouse D doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B épouse D.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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