Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2204226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 11 janvier et 26 février 2024, M. C B, représenté par Me Petitgirard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), formé contre la décision ministérielle du 27 juin 2019 et la fiche descriptive du 26 juillet 2021 lui refusant l’octroi d’une pension militaire d’invalidité (PMI) au titre d’une infirmité nouvelle « Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical » qu’il estime en lien avec une infirmité pensionnée et de fixer le taux de cette invalidité à 15%, à compter de la date de sa demande de pension ;
2°) à titre subsidiaire, d’inviter le Dr A à donner un avis écrit sur le lien direct entre l’infirmité " Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance ; agoraphobie, irritabilité « pensionnée, et l’infirmité nouvelle » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la filiation médicale entre l’infirmité pensionnée " Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance ; agoraphobie, irritabilité « et l’infirmité nouvelle » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical " est établie ;
— les expertises du Dr A et du Dr A, cardiologues, établissent un lien direct entre son état de stress post-traumatique et le syndrome coronarien dont il a été victime le 18 décembre 2018 ;
— la milieu médical établit un lien direct entre la psychopathologie et la santé cardiovasculaire ;
— le Dr A dans son expertise a tenu compte des facteurs de risque lié à son tabagisme actif, son obésité, et son diabète de type II, tout en précisant qu’il a interrompu son tabagisme pendant vingt ans, de 1992 à 2012 ;
— le Dr. C doit, si le tribunal l’estime utile, préciser la question du lien certain ou du rapport direct entre l’infirmité pensionnée et l’infirmité nouvelle ;
— c’est à tort que le ministre des armées considère que la prise en considération d’un état antérieur exclurait de fait un lien direct, certain et déterminant entre l’infirmité pensionnée et l’infirmité nouvelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023, 22 février et 17 avril 2024, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 16 janvier 1969, a servi dans l’armée française du 12 mars 1988 jusqu’à sa radiation des cadres le 18 mars 2003. Par un arrêté du 3 décembre 2018, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à compter du 24 mars 2017, au taux global d’invalidité de 60 % au titre des infirmités " Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance ; agoraphobie, irritabilité « , » Séquelles d’entorse du genou gauche sur genu valgum avec limitation de la flexion « et » Séquelles d’entorse du genou droit avec méniscectomie interne « . Par une demande enregistrée le 27 juin 2019, M. B a sollicité, la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de son infirmité » Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance ; agoraphobie, irritabilité « , et l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité nouvelle » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical « , qu’il estime en lien avec l’infirmité pensionnée. Par un arrêté du 19 juillet 2021 et par une fiche descriptive des infirmités du 26 juillet 2021, prise en application de ce même arrêté, M. B a bénéficié du renouvellement de sa pension militaire d’invalidité, au taux global de 60 %, pour les infirmités » Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance ; agoraphobie, irritabilité« , » Séquelles d’entorse du genou gauche sur genu varum avec douleur à la palpation du compartiment fémoro-tibial interne et externe, léger syndrome rotulien, absence de raideur « et » Séquelles d’entorse du genou droit avec méniscectomie interne « . La fiche descriptive des infirmités du 26 juillet 2021 a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité relative à l’infirmité » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical « . Le 2 février 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité (CRI) qui a rejeté son recours par une décision du 11 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité, et de réviser sa pension militaire d’invalidité en fixant un taux de 15 % pour l’infirmité » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical « qu’il estime en lien direct avec l’infirmité pensionnée » Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance, agoraphobie, irritabilité ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et de droit à pension :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même à la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 27 juin 2019.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. « . Aux termes de l’article L. 121-2-1 du même code : » Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. « . Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que l’infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
7. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service
8. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de M. B, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée, en particulier, sur les expertises médicales réalisées dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant. Le médecin cardiologue, expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, a estimé, dans son rapport du 26 novembre 2020, que le requérant ne présentait « aucune gêne fonctionnelle et que son cœur était régulier, sans souffle, ni galop, ni signe d’insuffisance cardiaque », qu’il présentait « un état de stress post-traumatique sévère et avait eu un syndrome post-coronarien aigu le 20 décembre 2018 en relation avec une sténose serrée de la coronaire droite du 2ème segment qui avait traitée (avec un bon résultat) par thrombolyse et pose de stent », et « plusieurs facteurs de risques pour l’apparition de cardiopathies ischémiques (tabagisme actif de 30 cigarettes par jour, diabète de type II, indice de masse corporelle de 34,2), et a fixé le taux global d’invalidité à 30 %. Le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, a confirmé, dans son avis du 26 novembre 2021, le constat médical établi par son confrère, ainsi que le taux d’invalidité de 30%. Toutefois, alors que le médecin expert, a considéré que seul un taux de 15% était imputable au service, le médecin conseil a considéré que l’infirmité sollicitée était non imputable au service et sans relation médicale certaine, directe et déterminante avec une autre infirmité pensionnée. Si M. B, soutient que l’infirmité » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical « est en lien direct avec l’infirmité pensionnée » Etat de stress post-traumatique avec troubles du sommeil avec réveils et cauchemars, hypervigilance, agoraphobie, irritabilité « , et porte à l’appui de ses allégations l’expertise du médecin cardiologue relevant le lien entre l’état de stress post-traumatique et la cardiopathie ischémique, ainsi qu’un abstract d’un article sur cette question parue dans la revue Elsevier, ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer de façon certaine et directe le lien entre l’infirmité sollicitée et l’infirmité pensionnée, dès lors que le tabagisme, l’obésité et le diabète de type II du requérant jouent un rôle important dans la survenance des pathologies cardio-vasculaires. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer une relation directe, certaine et déterminante entre l’infirmité pensionnée et l’infirmité » Cardiopathie ischémique ayant bénéficié d’une angioplastie et la mise en place d’un stent, contrôlée par traitement médical " dont il souffre.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise médicale complémentaire demandée, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité du 11 mai 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions de M. B présentées sur fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Petitgirard et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Apatride ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Ordre
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Pays ·
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Permis de conduire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Administration ·
- Absence de délivrance ·
- Action ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Application ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.