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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juil. 2025, n° 2300396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Kamel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action social de Longueau à lui verser une somme de 17 669, 14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
2°) de condamner le centre communal d’action social de Longueau à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement des sommes qu’elle estime lui être dues ;
3°) d’enjoindre à la présidente du centre communal d’action social de Longueau de lui délivrer une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 15 janvier 1995 au 12 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action social de Longueau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de
19 952, 96 euros, tandis que l’arrêté du 12 juillet 2022 la fixe à un montant de 2 283, 82 euros de telle sorte qu’elle est fondée à sollicitée le versement d’une somme de 17 669, 14 euros ;
— l’absence de versement du solde de son indemnité de licenciement lui cause un préjudice moral et matériel.
Par un courrier du 26 septembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête liées à l’absence de délivrance de l’attestation pôle emploi, par la production de la demande préalable accompagnée de son accusé réception ou de la décision de l’administration alors que sa demande du 10 octobre 2022 ne portait pas sur ce fait générateur.
Mme B a précisé le 11 octobre 2024 que ses conclusions ne portaient pas sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En premier lieu, Mme B, qui a été titularisée comme agent à temps non complet pour une durée de 4/35ème, se borne, à l’appui de ses conclusions tendant à la condamnation du centre communal d’action social de Longueau à lui verser une somme de 17 669, 14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement de 2 283, 82 euros qui lui a été versée, à soutenir qu’elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de 19 952, 96 euros en prenant en compte le dernier traitement qu’elle aurait perçu si elle avait été à temps complet, sans toutefois se prévaloir d’aucune disposition légale ou réglementaire, non plus que d’aucun principe, permettant de justifier ces prétentions, ni d’ailleurs justifier du montant réclamé ni d’un calcul erroné de la collectivité. Ces conclusions ne sont dès lors assorties que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, si l’intéressée conclut également à ce qu’il soit enjoint à la présidente du centre communal d’action social de Longueau de lui délivrer une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu’un certificat de travail, ces conclusions ne tendent à la contestation d’aucune décision mais à ce qu’il soit adressé une injonction à titre principal à l’administration et sont donc manifestement irrecevables. Il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, par un courrier du 26 septembre 2024 dont elle a accusé réception le
30 septembre suivant, Mme B a été invitée à régulariser, à peine d’irrecevabilité, les conclusions de se requête tendant à l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de délivrance de l’attestation pôle emploi en adressant au tribunal la décision attaquée de l’administration rejetant sa demande préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l’administration et son accusé de réception, alors que sa demande du 10 octobre 2022 ne portait pas sur ce fait générateur. En réponse, Mme B a précisé que les conclusions de sa requête ne portaient pas sur ce point. En admettant même que Mme B ne soit pas ainsi regardée comme s’étant désistée de ses conclusions, ces dernières n’ont pas été régularisées dans le délai imparti et sont donc ainsi manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont soit manifestement irrecevables, soit assorties d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doivent donc être rejetées sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 30 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2300396
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