Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2514692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est fondé sur des motifs erronés ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 11 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B… permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier dont serait entaché l’arrêté en litige doivent être écartés comme manifestement infondés.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté est fondé sur des motifs erronés quant à la date et aux conditions de son entrée en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B… invoque la méconnaissance des stipulations précitées, aux motifs qu’il réside en France depuis plus d’un an, qu’il y dispose de liens sociaux stables, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il est bien intégré en France, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que ce moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
8. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pas présenté de passeport en cours de validité et qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Si le requérant, qui ne justifie pas d’une entrée régulière, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne produit pas de passeport, fait valoir qu’il dispose d’un domicile stable, qu’il n’a jamais tenté de se soustraire aux autorités et qu’il ne présente aucun risque de trouble à l’ordre public, ces seules allégations sont insuffisantes au regard des critères alternatifs et non cumulatifs des dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’espèce, en se bornant à alléguer que l’interdiction de retour en litige, fondée sur un simple séjour irrégulier, serait disproportionnée, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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