Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2302065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre 2023 et 10 mars 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 portant non-renouvellement de son contrat ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’établissement régional d’enseignement adapté (B) « La Moraine » à lui verser une somme de 17 301,72 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
M. C soutient que :
— la décision du 17 mai 2023 et celle rejetant son recours gracieux sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le compte-rendu de l’entretien préalable du 4 mai 2023 ne lui a pas été communiqué ;
— elles ne sont pas fondées sur un motif tenant à l’intérêt du service ;
— elles sont en lien avec son mandat de représentant ;
— B « La Moraine » a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 mai 2023 et de celle rejetant son recours gracieux ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de 17 301,72 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, B « La Moraine » conclut au rejet de la requête.
B fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors que la preuve de la date du dépôt de sa demande n’est pas rapportée ;
— elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées par un avocat ;
— subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d’assistant d’éducation à B « La Moraine » par contrats à durée déterminée successifs au titre des années scolaires 2019/2020 à 2022/2023. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice de B a décidé de ne pas renouveler son contrat d’engagement. Par un courrier du 30 mai 2023, réceptionné le 5 juin suivant par B, M. C a formé contre cette décision un recours gracieux implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux décisions et la condamnation de B « La Moraine » à lui verser une somme de 17 301,72 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
7. En l’espèce, M. C a formé un recours gracieux réceptionné le 5 juin 2023 par B. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet le 5 août 2023. En application des dispositions précitées aux points 2 et 3, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. C était recevable à la contester devant le tribunal administratif jusqu’au 6 octobre 2023. Or il n’a formé son recours contentieux que le 22 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an pour les motifs énoncés au point précédent. Dans ces conditions, B « La Moraine » est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée et doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2023 portant non-renouvellement de son contrat ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’administration :
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
En ce qui concerne l’existence d’une illégalité fautive :
10. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
11. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des écritures produites en défense, que la décision de non-renouvellement litigieuse se fonde notamment sur une perte de confiance de sa hiérarchie à l’égard de M. C. Celle-ci se justifie par une opposition de l’intéressé aux nouvelles modalités d’organisation du service ainsi que par la circonstance que le requérant a adressé un message à sa hiérarchie demandant à ce que la présence de nuit des assistants d’éducation soit remplacée par une astreinte à leurs domiciles respectifs ce qui est apparu comme une proposition dénuée de tout respect de la santé et de la sécurité des élèves. Si M. C soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale, il ne justifie toutefois pas de la qualité de représentant syndical. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, B ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation et, par conséquent, une illégalité fautive, en refusant de renouveler le contrat de M. C. Ainsi, à supposer que les décisions litigieuses aient été entachées d’illégalités procédurales, B était fondé à décider de ne pas renouveler le contrat de l’intéressé. Dans ces conditions, il ne peut exister de lien de causalité entre les illégalités fautives invoquées et le préjudice subi.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. C tendant à la condamnation de B « La Moraine » à lui verser une somme de 17 301,72 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’établissement régional d’enseignement adapté (B) « La Moraine ».
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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