Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 juin 2025, n° 2506380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2506380, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2509274, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, l’assignation à résidence doit être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 juin 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Goeau-Brissonniere, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et précise que le requérant n’a pas été mis en mesure d’informer la préfecture du dépôt de sa demande de titre de séjour avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
M. B n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Loiret n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 16 février 1987, demande, par les requêtes n° 2506380 et 2509274 susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n° 2506380 et 2509274, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Loiret s’est notamment fondé sur ce que l’intéressé s’était maintenu en France sans avoir effectué de démarches administratives en vue de régularisation sa situation au regard du séjour. Toutefois, par l’attestation de dépôt qu’il produit, M. B justifie avoir présenté le 21 juin 2024 auprès de la sous-préfecture du Raincy une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant, cette erreur de fait entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français litigeuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 avril 2025 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire du requérant, déterminant le pays à destination duquel il sera éloigné, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. L’exécution du présent jugement implique, ainsi qu’il est demandé, que le préfet territorialement compétent procède à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere d’une somme globale de 2 200 euros, soit 1 100 euros par instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, dans les instances n° 2506380 et 2509274, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 avril 2025 du préfet du Loiret et l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonniere, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 200 euros sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Goeau-Brissonniere, au préfet du Loiret et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Loiret et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2509274
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