Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur prise par le service Bordeaux amendes en juillet 2025, pour ce qui concerne les sommes détenues par la caisse Sud-Ouest de CIBTP (Toulouse) ;
2°) d’ordonner que ces sommes ne soient pas versées jusqu’à décision au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
l’urgence est satisfaite dès lors que les sommes concernées correspondent à ses congés payés et que le versement est imminent ; la perte de ces sommes constituerait un préjudice immédiat et difficilement réversible ; la suspension ne priverait pas l’administration de sa créance mais en différerait seulement le recouvrement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’a jamais reçu l’avis initial de contravention ni l’avis d’amende forfaitaire majorée ; aucun justificatif de notification régulière n’a été produit.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la requête n° 2600828, enregistrée le 1er février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2600802 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2026 ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 2 août 1982, est redevable d’une amende forfaitaire majorée d’un montant de 1 500 euros pour une infraction au code de la route commise le 6 décembre 2021. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par la trésorerie de Bordeaux amendes le 19 mai 2025 pour un montant de 1 500 euros, à l’encontre de la caisse Sud-Ouest de CIBTP (Toulouse), organisme compétent notamment pour le paiement de congés payés et de chômage-intempéries des salariés du BTP. Une première somme de 532,13 euros a été mise en recouvrement auprès de cet organisme le 24 juillet 2025 comme cela ressort de l’avis de paiement de congés de la caisse Sud-Ouest CIBTP édité le même jour pour M. A…. A l’appui de sa nouvelle requête, le requérant fait valoir que la somme correspondant au paiement d’un reliquat de congés payés doit lui être prochainement versés par la CIBTP. Il demande à ce titre que l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2025 soit suspendue s’agissant de ces sommes à verser.
5. Comme il a été dit au point 3, et comme déjà relevé dans l’ordonnance du 9 février 2026, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige a produit tous ses effets avant l’introduction de la requête au fond le 1er février 2026. La circonstance que l’indemnisation d’un reliquat de congés payés attendue par le requérant soit imminente n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle définie ci-dessus. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que M. A… a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin de contester la régularité de la saisie administrative et obtenir la restitution des sommes déjà prélevées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux dépens, sont manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601601 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information à la trésorerie de Bordeaux amendes.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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