Annulation 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 31 oct. 2022, n° 2003268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juillet 2020, 21 janvier, 19 avril 2021, et 15 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler ses bulletins de salaire de mars et mai 2020 en tant qu’ils lui confèrent une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), qu’ils lui attribuent une indemnité de travail intensif de nuit insuffisante, qu’ils ne lui attribuent aucune indemnité compensatrice de congés payés et procèdent à la déduction excessive d’un trop-perçu de rémunération pendant sa période d’arrêt de travail ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui allouer une somme de 559,29 euros à titre de complément de rémunération.
Il soutient que :
— le traitement qui lui a été versé en mars 2020 au titre de 150 heures de travail de nuit en février et mars 2020 correspond à une rémunération de 6,875 euros de l’heure, bien inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 10,15 euros de l’heure en 2020 ; le centre hospitalier de Bergerac a en conséquence méconnu les dispositions de l’article L. 3231-1 du code du travail ;
— la méthode de calcul de sa rémunération, sur la base du trentième du traitement indiciaire, est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une telle méthode sert uniquement à procéder à des soustractions de salaire en cas de journées d’absence ;
— alors qu’il a perçu une somme de 414,40 euros d’indemnités journalières pour 14 jours d’arrêt de travail à compter du 18 mars 2020, le centre hospitalier ne pouvait déduire ces indemnités du montant de la rémunération versée, qu’à raison des six jours où il devait travailler par application de l’article 2 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ; il ne pouvait en conséquence lui réclamer qu’une somme de 177,60 euros à ce titre ;
— le centre hospitalier de Bergerac aurait dû lui verser une indemnité de travail intensif de nuit au titre des mois de février et mars 2020, à raison de 15 nuits de 10 heures travaillées, soit 144 euros ;
— il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, à raison de 3 jours de congés non pris sur la période de février et mars 2020, soit 171,05 euros ;
— il en résulte qu’il est en droit de réclamer une somme de 559,29 euros au centre hospitalier de Bergerac au titre des éléments de rémunération non versés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2021.
Par courriers des 8 septembre et 7 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il était susceptible, d’une part, de prescrire d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’autre part de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ;
— Vu l’arrêté interministériel du 29 juillet 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le centre hospitalier de Bergerac, par deux contrats à durée déterminée du 26 février 2020 en qualité d’aide-soignant pour remplacer un agent momentanément indisponible. Ces contrats prévoyaient que M. A travaillerait de nuit les 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 29 février, puis les 1er, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27 et 28 mars 2020. Le 18 mars 2020, il a toutefois été placé en arrêt de travail, en raison de sa vulnérabilité au regard de l’épidémie de Covid-19. Dans un premier temps, le centre hospitalier de Bergerac a, par un bulletin de salaire de mai 2020, versé à M. A, sa rémunération au titre des mois de février et mars 2020 correspondant aux 21 jours de travail prévus par ses contrats de travail. Puis, à raison du refus de la caisse primaire d’assurance maladie de verser à l’agent des indemnités journalières pour une période de travail discontinue, le centre hospitalier a décidé de demander à M. A le remboursement de la rémunération versée au titre des six jours de travail de mars 2020 au cours desquels l’intéressé était placé en arrêt de travail, afin que celui-ci puisse bénéficier d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur l’ensemble de la période d’arrêt de travail. Par le bulletin de salaire du mois de mai 2020, le centre hospitalier prenant en compte le trop-perçu de rémunération et des indemnités liées à l’activité de M. A, il lui a été demandé le remboursement d’une somme de 112 euros. Par la présente requête, M. A peut être regardé comme demandant l’annulation de ses bulletins de salaire de mars et mai 2020 en tant qu’ils lui confèreraient une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), qu’ils lui attribueraient une indemnité de travail intensif de nuit insuffisante, qu’ils ne lui attribuent aucune indemnité compensatrice de congés payés et enfin procèdent à une déduction qui serait excessive d’un trop-perçu de rémunération. M. A présente également des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bulletin de salaire de mars 2020 :
2. M. A a droit, en vertu d’un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L. 3231-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie du personnel à laquelle l’intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l’article L. 3231-2. Les deux contrats à durée déterminée signés par M. A les 26 février 2020 prévoient que l’agent est recruté pour le remplacement d’un agent momentanément indisponible pour 21 nuits, qu’il exerce ses fonctions à 100 % et perçoit une rémunération sur la base de la grille indiciaire correspondant à son emploi, à l’indice 323. Toutefois, d’une part, alors que le SMIC s’élevait au titre de l’année 2020 à 10,15 euros de l’heure, correspondant, pour un emploi à temps plein de 151,67 heures, à un salaire brut mensuel de 1 539,42 euros, le bulletin de salaire de M. A du mois de mars 2020 fait apparaitre un traitement indiciaire de base de seulement 1 513,58 euros. D’autre part, si ce bulletin attribue un traitement à payer à M. A de 353,17 euros pour février 2020 et de 706,34 euros pour mars 2020, le mode de calcul de la rémunération appliqué par le centre hospitalier de Bergerac, qui a consisté à retenir un trentième de rémunération par jour de travail prévu par les contrats de travail, implique que l’agent n’aurait pu percevoir une rémunération mensuelle complète que s’il avait travaillé en continu sans prendre aucun jour de ses congés légaux. Or, il est constant que les contrats de travail prévoyaient que les nuits de travail durent 10 heures, que le requérant travaille, en février 2020, 7 nuits, soit 70 heures, et, en mars 2020, 14 nuits, soit 140 heures. Dans ces conditions, le bulletin de salaire adressé à l’agent en mars 2020, qui ne procédait pas encore à la déduction du traitement des jours d’arrêt de travail de M. A, aurait dû faire apparaitre, sur la base d’un salaire minimum de 1 539,42 euros pour un emploi à temps plein de 151,67 heures, des traitements de 710,48 euros pour février 2020 (soit 70 x 1539,42 / 151,67) et de 1 420,98 euros pour mars 2020 ( soit 140 x 1539,42 / 151,67). Si le bulletin de salaire mentionne, outre les traitements à payer de 353,17 euros et 706,34 euros, le versement d’une indemnité différentielle de SMIC de 6,03 euros en février 2020 et de 12,06 euros, ce versement ne permet pas d’assurer à M. A une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance. Il s’ensuit, que M. A est fondé à soutenir que son bulletin de salaire de mars 2020 est, dans cette mesure, entaché d’erreurs de droit et d’erreurs de calcul.
En ce qui concerne le bulletin de salaire de mai 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ayant bénéficié du versement par la sécurité sociale d’indemnités journalières à raison de son arrêt de travail valable du 18 mars au 31 mars 2020, le centre hospitalier de Bergerac a, à bon droit, déduit du bulletin de salaire de l’agent du mois de mai 2020, le montant du traitement de mars 2020 correspondant aux six nuits de travail rémunérées pendant lesquels l’agent était en arrêt (18, 19, 23, 24, 27 et 28 mars 2020). Alors que selon les modalités définies au point précédent de calcul du traitement de M. A, la rémunération de 6 nuits de 10 heures de travail aurait dû au minimum s’élever à un montant de 608,99 euros, M. A n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier ne pouvait légalement déduire de la rémunération à lui verser, les sommes de 302,72 euros au titre du traitement indiciaire et 5,17 euros au titre de l’indemnité différentielle de SMIC. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir à ce titre des dispositions de l’article 2 du décret du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, qui sont en tout état de cause postérieures à la période de rémunération en litige.
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 29 juillet 1976 portant modalités d’attribution de la majoration pour travail intensif de l’indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique : « Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier de la majoration prévue à l’article 1er ci-dessus, les agents () lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour ». L’indemnité de travail intensif de nuit dépend du nombre de nuits de travail effectivement réalisées par un agent au cours d’un mois, sa liquidation étant opérée en appliquant un taux de 9 à ce nombre puis un coefficient de 1,07. En l’espèce, si M. A a perçu, au titre du bulletin de salaire de mai 2020, une indemnité de 134,82 euros (soit 1,07 x 9 x 14 nuits), il est constant que ce montant prend seulement en compte 14 nuits de travail réalisées par M. A au cours des mois de février et mars 2020, alors que celui-ci en a effectivement assurés 15 pendant cette période (20, 21, 22, 24, 25, 27 et 29 février 2020 ; 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13 et 14 mars 2020). Cette indemnité aurait en conséquence du s’élever à 144,45 euros (soit 1,07 x 9 x 15 nuits). Par suite, M. A est fondé à soutenir que son bulletin de salaire du mois de mai 2020 est, dans cette mesure, entaché d’illégalité.
5. Si M. A soutient enfin que son bulletin de salaire de mai 2020 aurait dû comprendre le versement d’une indemnité de congés payés à hauteur de 171,05 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que l’intéressé n’aurait pas effectivement bénéficié des jours de congés auxquels il avait droit dans le cadre de son contrat à durée déterminée, ou, à supposer qu’il n’en ait pas bénéficié, que cette situation soit imputable au centre hospitalier. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de ses bulletins de salaire de mars et mai 2020 en tant que sa rémunération n’a pas été calculée à partir d’un traitement indiciaire de base au moins équivalent au SMIC en vigueur en 2020 et en tant que l’indemnité de travail intensif de nuit n’a pas été calculée sur la base de 15 nuits de travail réalisées.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Bergerac procède à un nouveau calcul de la rémunération due à M. A au titre des mois de février et mars 2020, en ce qui concerne notamment le traitement indiciaire à verser pour 70 heures de travail de nuit réalisées en février 2020 et pour 80 heures de travail de nuit réalisées en mars 2020, ainsi que l’indemnité de travail intensif de nuit, selon les modalités définies aux points 2, 3 et 4 du présent jugement et de procéder au règlement de la part de rémunération qui dépasserait le cas échéant celle déjà perçue par l’agent au titre de la période en cause. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Bergerac d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
10. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2021, M. A soutient que le centre hospitalier de Bergerac lui « doit » une somme de 559,29 euros. Toutefois, malgré l’invitation à régulariser qui lui a été faite, le requérant n’a produit aucune demande préalable adressée au centre hospitalier de Bergerac, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, de telles conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les bulletins de salaire de M. A des mois de mars et mai 2020 sont annulés en tant que la rémunération de l’agent n’a pas été calculée à partir d’un traitement indiciaire de base au moins équivalent au salaire minimum de croissance en vigueur et en tant que l’indemnité de travail intensif de nuit n’a pas été calculée sur la base de 15 nuits de travail réalisées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bergerac de procéder à un nouveau calcul de la rémunération due à M. A au titre des mois de février et mars 2020 selon les modalités définies dans les motifs du présent jugement et de procéder au règlement de la part de rémunération qui dépasserait le cas échéant la rémunération déjà perçue par l’agent, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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