Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2025, n° 2510731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’ordonner à l’administration de prendre sans délai les mesures de protection nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité ;
— d’ordonner la suspension immédiate de tout lien hiérarchique avec les personnes mises en cause ;
— d’enjoindre à l’administration d’engager une enquête administrative indépendante sur les faits de harcèlement moral signalés et de se prononcer dans un délai de quinze jours sur sa demande de protection fonctionnelle déposée le 28 mai 2025.
Elle soutient que ;
— elle subit, dans l’exercice de ses fonctions, une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la santé, son droit à la dignité, son droit à la protection contre le harcèlement moral, son droit à un environnement de travail sûr et respectueux et son droit à la protection fonctionnelle, dès lors que sa situation professionnelle se détériore gravement du fait de comportements hostiles et de représailles, alors qu’aucune mesure de protection ne lui a été accordée en dépit des signalements qu’elle a adressés à son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3 Mme B soutient qu’elle subit, dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de direction au centre départemental Enfants et Familles D, des agissements portant atteinte notamment à sa dignité et à sa santé. Toutefois, alors en particulier qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, la requérante n’apporte pas d’éléments permettant de justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales qu’elle invoque et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de protection fonctionnelle qu’elle a présentée le 30 mai 2025 aurait donné lieu à une décision de rejet. Les conditions posées par L. 521-2 du code précité n’étant manifestement pas remplies, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au centre départemental Enfants et Familles D.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet D ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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