Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2513367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 7 et le 19 novembre 2025 et le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ainsi qu’un laissez-passer lui autorisant un aller-retour en Côte d’Ivoire à titre exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie au regard de son état de santé et de sa situation familiale ; il est père d’un enfant français né le 18 janvier 2026 ;
- la mesure est utile car il n’a pas obtenu de rendez-vous pour déposer sa demande en dépit de ses relances et peut prétendre à la délivrance du titre demandé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Ivoirien né le 5 mai 1986, qui déclare être entré en France le 4 janvier 2017, a sollicité, par courriel du 4 juillet 2023, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ainsi qu’un laissez-passer lui autorisant un aller-retour en Côte d’Ivoire à titre exceptionnel.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des courriels de relance adressés à la préfecture par le conseil de M. A…, que le requérant a envoyé le 13 juillet 2023 aux services de la préfecture une demande de rendez-vous aux fins de déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il reste depuis cette date dans l’attente d’une convocation. M. A… ne peut donc pas être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme ayant déposé une demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou sur un autre fondement. Il suit de là que la mesure sollicitée d’injonction au préfet des Yvelines de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A…, qui précise bien ne pas demander qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer pour déposer une telle demande, ne présente pas d’utilité en l’absence de dépôt effectif d’une demande de titre de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’état n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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