Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de la libérer immédiatement du centre de rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en rétention l’empêche de reprendre sa formation ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l’éducation et à un recours effectif, à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale ;
- la décision de placement en rétention est disproportionnée et illégale alors même que l’éloignement est juridiquement impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 17 novembre 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur une décision de placement en rétention ou d’enjoindre au préfet de libérer un requérant du centre de rétention en dehors de toute demande de suspension d’une mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’elle soit libérée du centre de rétention ainsi que les moyens de légalité dirigés contre la décision de placement en rétention ne peuvent qu’être rejetées.
4. Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers Les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme B… soutient vivre à Mayotte de puis son enfance et y avoir effectué toute sa scolarité. Elle produit des certificats de scolarité pour les années 2022 à 2025, ainsi qu’une inscription, du 19 septembre 2025, en 1ère année de licence d’histoire de l’art et d’archéologie à l’université de Nantes et une attestation d’hébergement à Nantes. Toutefois, outre que sa durée de séjour de près de 3 ans est récente, elle ne démontre pas avoir des attaches familiales sur le territoire national ni en être dépourvue dans son pays d’origine. En outre, et en tout état de cause, l’accès à une formation de l’enseignement supérieure ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme B… est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’elle invoque.
7. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abattoir ·
- Animaux ·
- Porc ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Vétérinaire ·
- Suspension ·
- Pêche maritime ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Radiothérapie ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décret ·
- Allocation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Prévention des risques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.