Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2312616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312616 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2312616, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais un extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, communiqué à M. B…, qui précise qu’une carte de séjour temporaire, valable du 22 mars 2025 au 21 mars 2026, lui a été remise le 16 mai 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2312653, M. A… B…, représenté par Me Leclercq, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de l’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais un extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, communiqué à M. B…, qui précise qu’une carte de séjour temporaire, valable du 22 mars 2025 au 21 mars 2026, lui a été remise le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien, a déposé, le 7 juin 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2312616 et 2312653, M. B… demande au tribunal d’annuler respectivement la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne, qui a gardé le silence pendant plus de quatre mois sur la demande qu’il a déposée le 7 juin 2022, l’a implicitement rejetée et la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion du dépôt, le 7 juin 2022, de sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2312616 et 2312653, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
4. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), qu’il a produit dans les présentes instances, que le préfet du Val-de-Marne a décidé, postérieurement à l’introduction des requêtes nos 2312616 et 2312653, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire, valable du 22 mars 2025 au 21 mars 2026, qui lui a été remise le 16 mai 2025. Ce faisant, alors que M. B… n’allègue ni n’établit que cette carte de séjour temporaire serait d’une portée différente de celle du titre de séjour demandé, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant satisfait à la demande que M. B… a présentée le 7 juin 2022. En outre, par l’effet de sa décision, le préfet du Val-de-Marne a implicitement mais nécessairement abrogé la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-de-Marne a eu pour effet de priver d’objet les requêtes nos 2312616 et 2312653. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement dans le cadre de la requête n° 2312653 :
6. Il résulte des termes de l’article 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte des requêtes nos 2312616 et 2312653 présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, dans le cadre des instances nos 2312616 et 2312653, une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2312653 présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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