Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2025 non communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe 18 place du marché, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire du Vésinet a implicitement rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 8 septembre 2021 accordant à M. A… un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire du Vésinet de retirer l’arrêté du 8 septembre 2021 dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 8 septembre 2021 a été obtenu par fraude, M. A… ne disposant pas, en sa qualité de copropriétaire, de l’autorisation requise pour demander cette autorisation de construire ; il appartenait en conséquence au maire du Vésinet de retirer cet arrêté sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 non communiqué, M. A…, représenté par Me Cassagnes, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Colmant, représentant le syndicat requérant, de Me Estellon, représentant la commune du Vésinet et de Me Cassagnes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire du Vésinet a implicitement rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 8 septembre 2021 accordant à M. A… un permis de construire une maison individuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. L’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs / (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
4. Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, propriétaire du lot 14 dans la copropriété de l’immeuble situé 18 place du marché a sollicité le permis de construire, au sein de la copropriété, une maison individuelle en attestant dans le Cerfa qu’il avait la qualité requise pour formuler cette demande. Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché soutient que l’assemblée générale des copropriétaires s’est opposée à ce projet et qu’elle en a fait part à la commune, il résulte des dispositions et des principes rappelés aux points 3 et 4 que ce défaut d’autorisation ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme. Le syndicat requérant ne peut davantage, pour caractériser l’existence d’une fraude, utilement se prévaloir de ce que par une ordonnance du 11 mai 2023 la vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles a, pour rejeter une demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, opposé à celui-ci l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il s’ensuit que l’arrêté du 8 septembre 2021 n’a pas été obtenu par fraude et que le maire du Vésinet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de le retirer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Vésinet, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce même syndicat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépenses. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché le versement à la commune du Vésinet une somme de 1 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché versera à la commune du Vésinet une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché, à la commune du Vésinet et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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