Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2405991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2024, l’association L.214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire usage de ses pouvoirs de police en application de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime à fin d’édicter les mesures propres à remédier aux violations des règles de protection animale par l’exploitant de l’abattoir de Boulogne sur Gesse et notamment la suspension de l’activité de l’abattoir, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire usage de ses pouvoirs de police en application de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de prendre les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum à l’abattoir de Boulogne sur Gesse, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à l’association tous les rapports d’inspection et de contrôle relatifs à la protection animale pour les années 2023 et 2024 en ce compris celui de la direction générale de l’alimentation du mois de juillet 2024, toutes les mises en demeure adressées à l’exploitant en 2023 et 2024, les arrêtés édictés par le préfet concernant la suspension de l’activité de l’abattoir en avril 2024 et la levée de suspension d’activité de mai 2024 afin de déterminer précisément l’étendue des violations et non-conformités constatées par la préfecture à l’abattoir de Boulogne sur Gesse sur cette période et les mesures prises ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— l’association a diffusé le 29 août 2024, une vidéo tournée le 1er juillet 2024 montrant de graves violations des règles de protection animale ; la préfecture a publié un communiqué de presse le 30 août 2024 qui ne conteste pas les dysfonctionnements notamment dans l’abattage des porcs, n’annonce pas de mesures de suspension de l’activité de cet abattoir, ni de son agrément, ni d’autres mesures propres à y remédier et à protéger les animaux ; ce communiqué confirme que des anomalies de fonctionnement persistent dans l’abattage des porcs puisqu’elles font l’objet d’échanges avec l’exploitant ;
— les travaux de grande ampleur prévus avant la suspension de l’activité de l’abattoir n’ont pas pu être réalisés et l’exploitant a lui-même affirmé que le fonctionnement de l’abattoir n’a pas changé malgré les non-conformités constatées ;
— ces violations des règles de protection animale causent des souffrances évitables aux animaux et l’absence de mesures conduit à infliger des souffrances par négligence ou intentionnellement ;
— l’urgence est également caractérisée au regard de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ;
— elle est également caractérisée au regard de l’atteinte grave et immédiate à l’intérêt public du respect des normes de protection animale notamment européennes ;
— si des inspections ont été conduites depuis la réouverture de l’établissement et que des mesures administratives ont été prises, les mesures nécessaires et proportionnées pour mettre fin aux souffrances évitables subies par les animaux en violation des exigences nationales et européennes en matière de souffrance animale n’ont toujours pas été prises ;
— l’inspection réalisée au mois de juillet 2024 par la direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture n’est pas une inspection de protection animale alors qu’ une telle inspection est prescrite en cas de process à risque par l’instruction du 23 janvier 2022 n° DGAL/SDSSA/2022-62 de sorte que cette carence ne permet pas de s’assurer que tous les points de contrôle du respect des règles de protection animale ont été vérifiés et que toutes les mesures efficaces de nature à y remédier ont été prises ; de même la dernière inspection réalisée par les services vétérinaires au mois d’octobre 2024 pour décider de la levée de la mise en demeure du 18 octobre 2024 n’est pas une inspection de protection animale mais de sécurité sanitaire des aliments, partielle et insuffisante ;
— il n’y a pas de preuves d’arrêt systématique de l’appareil soumettant l’animal à un choc électrique (ASACE) et aucune attestation de formation protection animale, ni aucun justificatif des modes de rappel de la procédure d’utilisation de l’ASACE ne sont produits ;
— le rapport d’inspection du 4 septembre 2024 fait état de plusieurs non-conformités qui n’ont pas été résolues lors de l’inspection du 2 au 10 octobre 2024 concernant l’immobilisation qui n’est pas assurée pour tous les porcs abattus et le restrainer n’est toujours pas en mesure d’immobiliser tous les porcs ; il est nécessaire d’installer un restrainer spécifique aux porcs ;
— le rapport d’inspection de septembre 2024 pointe une absence de vérification de l’état d’inconscience et celui d’octobre 2024 ne fait pas état d’une correction de ces non-conformités qui n’ont pas été contrôlées ;
— le rapport d’inspection de septembre 2024 confirme que des non-conformités subsistent concernant l’abattage des porcs mais qu’il y a eu une amélioration globale des conditions d’abattage, ce qui est flou ; comme il ne pourra pas être remédié aux non-conformités persistantes avant la réalisation des travaux de réfection de l’abattoir qui n’interviendront qu’au début du mois de janvier 2025 pour se terminer au premier semestre 2026, les animaux sont condamnés à subir pendant plus d’un an et demi des graves souffrances supplémentaires inutiles et illégales ;
— la question de l’immobilisation des bovins n’a fait l’objet d’aucun contrôle des services vétérinaires, ni d’aucune mesure pour corriger ces non-conformités ; or cette non-conformité était pointée dès le rapport d’inspection de 2016 qui a également pointé la non-conformité tenant à l’absence de vérification de la perte de conscience des bovins ; c’est en raison de l’incertitude sur le sujet de la conscience animale que plusieurs signes de conscience doivent être vérifiés par les opérateurs et que la saignée en cas d’abattage conventionnel comme à l’abattoir de Boulogne sur Gesse ne peut intervenir que sur des animaux qui ont perdu conscience afin de réduire leur souffrance ; l’absence de vérification de l’état de conscience des bovins a été relevé dans le rapport de juillet 2024 de la DGAL et cette non-conformité n’a donné aucune suite de la part de la préfecture ;
— le préfet a produit les rapports d’inspection réalisés depuis le mois de juillet 2024 sans transmettre ceux des années 2023 et 2024 ;
en ce qui concerne l’obstacle à l’exécution d’une décision administrative et le péril grave et l’utilité de la mesure :
— aucune décision n’est révélée par le communiqué de presse du 30 aout 2024 du préfet de la Haute-Garonne qui manifesterait une absence d’intention de prendre les mesures adaptées aux violations persistantes en matière de protection animale ainsi que cela ressort de l’ordonnance n° 2405862 du juge des référés saisi initialement par la voie du référé suspension ;
— en tout état de cause, la carence du préfet à faire respecter les règles de protection animale caractérise un péril grave au regard des souffrances supplémentaires illégales que cela engendre pour les animaux mais aussi la méconnaissance des règles de droit européen qui les consacrent ;
— il résulte du règlement 2017/625 du 15 mars 2017 et de son règlement d’exécution 2019/627 du 15 mars 2019 que les vétérinaires officiels présents en permanence au sein des abattoirs doivent veiller au respect des règles européennes et nationales relatives au bien-être des animaux et en sanctionner systématiquement les manquements ; les services vétérinaires doivent, lorsqu’ils constatent des défaillances ou des manquements, intervenir sans délai pour mettre fin à toute souffrance évitable aux animaux, notamment en mobilisant leur pouvoir de police administrative tel que prévu à l’article L 206-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— de graves manquements aux règles de protection animale persistent à l’abattoir de Boulogne sur Gesse en ce qui concerne l’abattage des cochons (absence d’immobilisation, défaut de vérification de l’état d’inconscience, absence d’étourdissement de secours et mise à mort d’animaux conscients, défaut de conception et d’entretien des installations et équipements par l’inadaptation du restrainer, dysfonctionnement des pinces à électronarcose, défaut d’entretien ou de conception du support de la pince, absence de paroi occultante entre le poste d’étourdissement et de saignée) ;
— des non-conformités persistent en ce qui concerne l’abattage des bovins (absence d’immobilisation, défaut de vérification de l’état d’inconscience, absence d’étourdissement de secours et mise à mort d’animaux conscients, défaut de conception et d’entretien du box d’immobilisation, absence de paroi occultante entre le poste d’étourdissement et de saignée) ;
— ces violations aux règles de protection animale persistent aux dires de la préfecture et de l’exploitant de l’abattoir sans que le préfet ne fasse usage de ses pouvoirs de police caractérisant une situation de péril grave.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12h00.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la condition n’est pas remplie, des inspections ont été conduites depuis la réouverture de l’abattoir et des mesures administratives proportionnées ont été prises à la suite de ces inspections ;
— les différents constats qui ont été faits lors de l’inspection complète des 3 et 4 juillet 2024 de la force d’intervention nationale en abattoir (FINA) ont conduit à la rédaction d’une mise en demeure de l’exploitant du 2 septembre 2024 notifiée le 18 septembre 2024 de mettre en œuvre des actions correctives avant le 30 septembre 2024 dans le domaine de la protection animale portant sur : un défaut de maitrise de l’étourdissement des porcs, en particulier des porcs lourds, une utilisation systématique sur les porcs de l’appareil soumettant les animaux à des chocs électriques à l’entrée du restrainer ;
— il a été indiqué à l’exploitant la nécessité de repenser l’étourdissement des porcs dans sa globalité notamment sur le couple restrainer/ pince à électronarcose comprenant la définition de l’ensemble des paramètres essentiels de cette méthode prévus à l’annexe I du règlement CE 1099/2009 un objectif cible d’efficacité et une limite de performance ainsi que des documents d’enregistrement et leur exploitation, et l’utilisation d’un couple d’équipement adapté pour la contention et l’étourdissement des porcs, en particulier lourds, et faire cesser l’utilisation systématique des appareils soumettant des chocs électriques mais aussi un suivi de la mise en œuvre des actions correctives demandées pendant la période du 4 septembre au 2 octobre 2024 ;
— plusieurs actions correctives ont été mises en œuvre au cours de cette période concernant d’une part les équipements et d’autre part les fonctionnements avec une amélioration de l’amenée, l’immobilisation et l’étourdissement lors de l’abattage porcin ;
— à l’issue du délai de mise en demeure et afin de vérifier la mise en œuvre des actions correctives demandées en matière d’hygiène et de protection animale, une inspection de recontrôle a été conduite du 2 au 10 octobre 2024 par la vétérinaire officielle de l’abattoir qui montre que les constats de non-conformité sur la thématique de la protection animale réalisés par les inspecteurs de la FINA ont fait l’objet de mesures correctives de la part de l’exploitant ;
— à la date du dépôt de la requête, la maitrise du procédé de mise à mort des porcins à l’abattoir de Boulogne sur Gesse s’est améliorée de façon significative ;
— certaines des affirmations de l’association traduisent une méconnaissance de la science concernant l’état d’inconscience des animaux.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405862 du 25 septembre 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement CE n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 ;
— le règlement UE n° 2017/625 du 15 mars 2017 ;
— le règlement UE 2019/627 du 15 mars 2019 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
— l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une inspection de l’abattoir de Boulogne sur Gesse (Haute-Garonne) menée au cours de l’été 2023 par la direction départementale de protection des populations prescrivant la correction des écarts aux règles d’hygiène et au respect de la protection animale en matière d’impact environnemental et après avoir constaté l’absence de correction effective de ces écarts à la suite d’une nouvelle inspection réalisée au mois de janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu par arrêté du 9 avril 2024 l’agrément sanitaire ainsi que le fonctionnement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement de l’abattoir de Boulogne sur Gesse, entrainant un arrêt de l’activité le 12 avril 2024. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la reprise d’activité au regard des actions correctives mises en œuvre et des éléments justificatifs transmis. L’association L.214 a diffusé le 29 aout 2024 une vidéo tournée le 1er juillet 2024 au sein de l’abattoir illustrant les conditions d’abattage des animaux au sein de celui-ci. L’association L.214 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire usage de ses pouvoirs de police d’une part aux fins d’édicter les mesures propres à remédier efficacement à la violation des règles de protection animale par l’exploitant de l’abattoir, notamment la suspension de l’activité de l’établissement et de son agrément, d’autre part de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum et enfin de lui enjoindre de lui communiquer tous les rapports d’inspection et de contrôle relatifs à la protection animale pour les années 2023-2024, en ce compris celui de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture du mois de juillet 2024 et toutes les mises en demeure adressées à l’exploitant au cours de ces mêmes années ainsi que les arrêtés relatifs à la suspension de l’activité au mois d’avril 2024 et la levée de cette suspension au mois de mai 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; / – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; / – aux règles relatives aux échanges au sein de l’Union européenne ou aux importations ou exportations d’animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ; / – aux règles d’exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ; / – à leurs textes d’application et aux règles européennes ayant le même objet, et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. / I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. / II. – L’autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l’agrément permettant l’activité en cause. / (). « . et aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 214-17 du même code : » Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. ".
5. Pour justifier l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées, l’association L.214 se prévaut de l’absence de mesures adaptées prises par la préfecture tant dans l’usage de pouvoirs de police au titre de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime pour faire suspendre l’activité de l’abattoir qu’au titre de l’article R. 214-7 du même code afin de prescrire les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la reprise de l’activité de l’abattoir de Boulogne sur Gesse au mois de mai 2024, des inspecteurs de la force d’intervention nationale en abattoir ont mené les 3 et 4 juillet 2024 une inspection des chaînes d’abattage bovine, ovine et porcine révélant différentes non-conformités. Le point de contrôle relatif aux « locaux et équipement » montre une non-conformité dite moyenne pour les items suivants : conception et circuits de l’établissement, équipements adaptés à la production et engins de transport, maintenance des locaux et équipements, nettoyage des locaux et équipements et une non-conformité dite majeure pour la lutte contre les nuisibles. Le point de contrôle relatif à la « maitrise de la chaine de production » montre une non-conformité dite moyenne pour les items suivants : identification des points déterminants, contrôle à réception et la conformité des matières premières, mesures de maitrise de la production composées en particulier des mesures de maitrise de la protection animale, la gestion de l’eau propre et de l’eau potable, la conformité des produits finis, et une non-conformité dite majeure pour le contrôle à expédition et affichage des produits finis. Les points de contrôle – « traçabilité et la gestion des non-conformités » – « gestion des déchets et des sous-produits animaux » – « gestion du personnel » montrent également une non-conformité dite moyenne et une non-conformité dite majeure pour l’item hygiène et équipements du personnel. En ce qui concerne particulièrement l’item relatif aux mesures de maitrise de la protection animale du point de contrôle « maitrise de la chaîne de production », le rapport constate plusieurs non-conformités dites moyennes. Il relève en particulier que si un contrôle de la maintenance et de la propreté des installations d’hébergement des animaux est réalisé avant l’arrivée des premiers animaux, ce contrôle ne donne lieu à aucun enregistrement. Il mentionne que l’entrée des porcs dans le restrainer n’est pas fluide ce qui oblige l’opérateur chargé de l’amenée des animaux à appliquer systématiquement l’appareil les soumettant à des chocs électriques. Il a également été constaté que l’étourdissement des porcs lourds abattus ce jour-là n’était pas satisfaisant, obligeant l’opérateur en charge de l’étourdissement à pratiquer sur des animaux mal étourdis un tir de matador. Le rapport indique que le boitier d’électronarcose délivre un courant d’une intensité maximale de 1,4 A ce qui est trop faible pour les porcs lourds. Les fiches sur lesquelles sont reportés les doubles étourdissements ne sont pas correctement remplies. Le rapport souligne que le 24 juin 2024, deux veaux ont été mal tapés sans autre précision et le 3 juillet 2024, pour les porcs dont l’étourdissement en première intention n’était pas satisfaisant, l’opérateur n’a pas indiqué quel était le reflexe chez les animaux qui l’avait conduit à penser qu’ils étaient encore conscients. Il souligne que dans ce cas, la fiche ne mentionne aucune cause pouvant expliquer le ratage de l’étourdissement. En ce qui concerne les ovins, le rapport insiste sur le fait que le formulaire d’enregistrement ne précise pas la méthode d’étourdissement utilisée et relève qu’après l’étourdissement des veaux, le contrôle de l’absence de conscience avant le hissage n’est pas systématique, ni le contrôle de vie avant la préparation des carcasses de veaux. Enfin, il relève que l’absence d’identification individuelle des pistolets d’abattage ne permet pas de connaitre avec précision les opérations de maintenance pratiquées sur un pistolet d’abattage déterminé.
7. A la suite de ces constats, le préfet de la Haute-Garonne a adressé le 18 septembre 2024 au directeur de l’abattoir une mise en demeure de mettre en œuvre des actions correctives avant le 30 septembre 2024. Afin de suivre l’avancée de la mise en place des mesures correctives, un suivi renforcé concernant la protection animale lors de l’abattage a été réalisé du 4 septembre au 2 octobre 2024. Le rapport n° 24-104551 réalisé par la direction départementale de la protection des populations sur cette période montre que plusieurs mesures correctives concernant le fonctionnement et les équipements ont été mises en œuvre, en particulier l’aménagement du couloir d’amenée des porcs, l’installation d’une porte d’accès au restrainer pour mieux en contrôler l’entrée, l’installation d’un système de brumisation pour favoriser la conductivité du courant sans provoquer de fuite électrique par excès d’eau lors de la douche de la tête, le réglage du boitier électrique du système d’électronarcose, l’installation d’un système de marche arrière sur le restrainer pour mieux maitriser la contention des animaux et éviter les échappements par l’avant, l’installation d’une pièce secondaire de type box pour les animaux hors gabarit, une modification des pratiques des personnels en terme de réalisation de l’électronarcose, des vérifications accrues et en particulier une meilleure surveillance des animaux en seconde partie de saignée. Une diminution du taux de réétourdissement au cours de cette période a par ailleurs été constatée, traduisant une meilleure maîtrise du procédé d’électronarcose lors de l’abattage des porcs. Par ailleurs, en ce qui concerne les actions correctives nécessaires en matière d’hygiène et de protection animale, il résulte du rapport d’inspection du 2 au 10 octobre 2024 réalisée par la vétérinaire de l’abattoir que de nombreuses modifications ont été mises en place avec l’installation d’une lampe chauffante au niveau de la loge des porcelets, une modification du couloir de l’amenée avec la mise en place de plaques noires sur les côtés du couloir et sous le restrainer afin de limiter les changements de luminosité et ouvertures susceptibles de perturber l’avancée des animaux, mais aussi des aménagements du restrainer avec l’installation d’une porte guillotine à l’entrée, l’installation d’un brumisateur au-dessus du restrainer et la motorisation du système de réglage en largeur afin de faciliter son utilisation par les opérateurs, un système de marche arrière afin de faire reculer les porcs qui se seraient trop avancés. Un rappel des procédures de l’utilisation de l’ASACE a été fait ainsi que des modifications des paramètres d’électronarcose avec un passage à un programme automatique prévoyant 1,8 A durant 2 secondes puis 1,5 A durant 6 secondes et de l’objectif cible et de la limite de la performance en matière de réétourdissement. Il résulte également de l’instruction que demeurent des non-conformités, quelques porcs refusent encore d’entrer dans le restrainer et sont alors déviés vers un piège secondaire mis en place qui permet de les étourdir au matador et de les hisser sur les rails de saignée et des possibilités d’échappement par l’avant du restrainer suite à une pince à électronarcose débranchée. Par ailleurs, les locaux créés dans les années 1970 demeurent vétustes et dans l’ensemble dégradés de sorte que la correction des non-conformités liés à cet état ne peut se faire que dans le cadre des travaux annoncés de réfection du hall d’abattage. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une vigilance accrue doit être maintenue afin de pérenniser les améliorations constatées en matière de comportement des opérateurs dans le domaine de la protection animale ou celui de l’hygiène et la sécurité des aliments.
8. Eu égard aux constats réalisés par les inspections conduites depuis la réouverture de l’établissement, lesquelles ne sont pas à cet égard utilement contestées, les modifications mises en place ont permis de lever la majorité des non-conformités constatées et d’améliorer les mesures relatives à la protection animale. En outre, le suivi prévu et les travaux annoncés de réfection du hall d’abattage permettront encore d’améliorer ces mesures. Dès lors les demandes de l’association requérante, y compris celles relatives à la communication des documents qu’elle sollicite, ne présentent pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L 521-3 citées au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l’association L.214 sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association L.214 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association L.214 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association L.214 et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Une copie en sera transmise au préfet de la Haute Garonne
Fait à Toulouse le 19 décembre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/627 du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
- Code rural
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