Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 mars 2025, n° 2501902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie à la suite de sa demande de titre de séjour ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est contraire au 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de
Mme Hirschner, greffier d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Simon, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 30 juin 2004 et entré en France en 2010, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2013. Par une décision du 19 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugier et apatrides a mis fin à son statut de réfugié au motif qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat, mais cette décision a été annulée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024. Le 11 mars suivant, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 26 avril 2024. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une formation en alternance dans le domaine de la cybersécurité, M. C doit débuter le 7 avril 2025 un contrat d’apprentissage au sein d’une société et dont l’exécution est conditionnée par la détention d’un titre de séjour. En outre, le requérant a sollicité l’attribution d’un logement sociale qui ne peut lui être accordé qu’en cas de possession d’un tel titre. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de
M. C et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Simon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Simon, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Simon et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décret ·
- Allocation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bailleur social ·
- Demande de transfert ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bailleur ·
- Donner acte ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Citoyen
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Économétrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abattoir ·
- Animaux ·
- Porc ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Vétérinaire ·
- Suspension ·
- Pêche maritime ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Radiothérapie ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Prévention des risques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.