Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mars 2026, n° 2601444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 18 février et 2 mars 2026, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la convoquer immédiatement pour examiner sa situation au regard de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation d’insécurité juridique, ce qui peut compromettre la continuité de l’accompagnement de sa fille gravement malade, dont elle est reconnue comme aidant familial ;
- la condition d’utilité est remplie, la mesure sollicitée étant la seule permettant de mettre fin à l’irrégularité de sa situation administrative tout en assurant la protection de la vie familiale, la continuité des soins et le respect de la dignité humaine ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’autorisation provisoire de séjour délivrée à titre dérogatoire dans le cadre d’une prorogation de visa ne peut être assimilée à un titre de séjour susceptible d’être renouvelé ;
- les dispositifs de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour pour motif médical sont limités aux parents d’un mineur malade ;
- la pathologie de sa fille était déjà connue de Mme C… avant son entrée sur le territoire ;
- la fille de la requérante a été opérée et son traitement par chimiothérapie est terminé ;
- la fille de la requérante est directrice de qualité et son époux chef d’entreprise, avec deux enfants mineurs scolarisés qui étaient gardés par des tierces personnes avant la pathologie de leur mère ;
- la décision ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; / 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui avait déjà à cette date eu connaissance de la maladie de sa fille, est entrée en France le 23 avril 2025 sous couvert d’un visa de court séjour. Si le préfet des Yvelines lui a accordé à titre dérogatoire une autorisation provisoire de séjour valable du 22 juillet 2025 au 21 janvier 2026 afin de lui permettre d’accompagner et d’aider sa fille, qui devait subir une opération chirurgicale et un traitement lourd, il résulte de l’instruction que cette opération a eu lieu le 19 décembre 2025 et que les suites opératoires ont été simples. Il n’est pas établi que l’état de sa fille nécessite la présence de Mme C…. Par ailleurs, il est constant que Mme C… qui s’est maintenue sur le territoire depuis le 23 avril 2025, n’a présenté aucune demande de titre de séjour, à l’exception le 8 décembre 2025 d’une demande de titre portant la mention « visiteur » prévu à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la première délivrance est soumise à la détention d’un visa de long séjour, en vertu de son article L. 412-1, dont elle ne disposait pas, et qui a par conséquent été clôturée pour ce motif. Enfin, Mme C…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-3 du même code qui sont relatives au visa de long séjour dont peut bénéficier le conjoint d’un ressortissant français, n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant prétendre à la délivrance et au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, notamment en application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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