Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision 48 SI du 17 avril 2025 portant sur les retraits de points entrainant la nullité du solde et perte de la validité du permis de conduire.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de la quasi-totalité des infractions et que la privation de son permis de conduire ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En application de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « I.- Un avis de contravention et une carte de paiement () sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête. / Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il s’agit d’une contravention au code de la route () ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation. / Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation. () ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire et que seul l’officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d’un avis de contravention. Dès lors en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. En outre, si le requérant se prévaut des conséquences de la décision attaquée sur son activité professionnelle, ce moyen est sans incidence sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 17 avril 2025 portant sur les retraits de points entrainant la nullité du solde et perte de la validité du permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A.
Fait à Nice, le 26 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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