Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées du même jour, M. C… B…, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’une part, de le remettre en liberté et, d’autre part, dans le cas de son éloignement, d’organiser son retour ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Ali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers les Comores ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et sa liberté personnelle dès lors qu’il est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’acte litigieux ayant fait l’objet d’un retrait le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2025 à 13 h30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés,
- et les observations de Me Ali pour M. B…, absent, qui souligne le comportement déloyal des services du préfet qui étaient informés en temps réel des éléments produits dans le cadre de la présente instance, et maintient les conclusions de la requête relatives aux frais du litige ;
-le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après en avoir délibéré, la décision suivante a été rendue :
1. Par un arrêté n°8705 du 9 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant comorien né le 20 mars 1983 aux Comores, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. C… B… demande seulement la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a pris en compte les éléments produits dans le cadre de la présente instance par l’intéressé concernant sa situation personnelle et familiale pour retirer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il avait pris à son encontre. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté.
.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en fixant le montant de la somme à verser à ce titre à Me Ali à 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 mai 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ali, avocat de M. C… B…, la somme de 800 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence ·
- Attaque ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Public
- Police ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité ·
- École ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Pierre
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Système d'information ·
- Ordre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Lieu de travail ·
- Annonce ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Élément matériel
- Justice administrative ·
- État islamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Attentat ·
- Urgence ·
- Terrorisme ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.