Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2307217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C… A… et la SASU A… Sécurité Privée, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) du 6 novembre 2023 refusant le renouvellement d’un agrément à M. A… en tant que dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de délivrer l’agrément sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’erreur de fait ; M. A… conteste avoir effectué des appels téléphoniques malveillants pour la période considérée ; M. A… a seulement tenté de reconquérir son ex-compagne pour laquelle il avait encore des sentiments amoureux ; aucun de ses appels n’avait une visée malveillante ; le procureur de la République a décidé de classer l’affaire sans suite en assortissant sa décision d’un rappel à loi ; ce rappel n’est pas, à lui seul, de nature à établir la matérialité des faits reprochés ;
- M. A… conteste les faits d’agression sexuelle ; ils n’ont donné lieu ni à condamnation ni à poursuite pénale ; l’affaire a été purement et simplement classée sans suite ;
- s’agissant du blâme et de la pénalité financière, le même fait ne peut à la fois justifier un blâme assorti d’une pénalité financière et en même temps fonder une décision de refus de renouvellement de l’agrément ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; elle conduirait à priver le requérant qui ne dispose d’aucune autre qualification en dehors du domaine de la sécurité privée, de la possibilité de trouver un autre emploi ; elle condamnerait à la disparition sa société qui emploie aujourd’hui 7 salariés et qui a réussi à fidéliser une clientèle de qualité grâce à la réputation et au sérieux de son fondateur et dirigeant ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- le TAJ a été irrégulièrement consulté ; les affaires figurant dans le TAJ et qui se terminent par des décisions de classement sans suite ne peuvent être consultées dans le cadre des enquêtes administratives diligentées par le CNAPS ;
- l’article 40-29 du code de procédure pénal a été méconnu ; il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’agent instructeur qui a consulté la fiche TAJ a saisi pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.
Une mise en demeure a été adressée le 24 avril 2024 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12h00.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… et la SASU A… Sécurité Privée demandent au tribunal d’annuler la décision du conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) du 6 novembre 2023 refusant le renouvellement d’un agrément à M. A… en tant que dirigeant d’une société de sécurité privée.
2. En premier lieu, par une décision 7/2023 du 5 octobre 2023, régulièrement publiée et librement consultable sur le site du CNAPS dans la rubrique « délégations de signature du directeur du CNAPS », le directeur du CNAPS a donné délégation de signature à M. B…, délégué territorial Sud-Ouest pour signer notamment les décisions de refus d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Si M. A… soutient que la décision du CNAPS est intervenue sans procédure contradictoire préalable, cette décision est toutefois intervenue sur sa demande le 1er septembre 2023. Les dispositions précitées, pas davantage qu’aucune autre disposition du code des relations entre le public et l’administration, du code de la sécurité intérieure ou aucun principe général n’imposaient dès lors la mise en œuvre d’une telle procédure préalablement à ce que le CNAPS se prononce sur la demande dont l’avait saisie l’intéressé. En tout état de cause, si M. A… soutient qu’il n’a pas été averti du fait que le CNAPS était susceptible de rejeter sa demande « en raison de la durée de son séjour en France », il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le CNAPS se serait fondé sur cette circonstance. Par suite, ce moyen, qui manque en droit et en fait, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que le CNAPS aurait irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne seulement « l’enquête administrative », ni des autres pièces du dossier que ce fichier aurait été consulté. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. (…) ».
7. La décision contestée est motivée par trois séries de faits reprochés à M. A… et issus de l’enquête administrative. D’une part, il aurait été mis en cause du 5 novembre 2022 au 18 janvier 2023 en qualité d’auteur de faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Perpignan. Ces faits auraient donné lieu à un rappel à la loi. D’autre part, il aurait été mis en cause le 18 juin 2022 en qualité d’auteur de fait d’agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par up pacte civil de solidarité, commis également à Perpignan. Selon la décision du CNAPS, les services de police seraient intervenus pour une rixe sur la voie publique dont les deux protagonistes, dont l’intéressé, ont été interpellés et placés en garde à vue. La dispute viendrait du fait que M. A… aurait agressé sexuellement et violenté son ancienne compagne. Enfin, il aurait été mis en cause du 18 mai 2021 au 2 novembre 2021 en qualité d’auteur de faits d’emploi pour l’exercice d’activité de surveillance gardiennage de personne non titulaire d’une carte professionnelle et de fait d’exercice simultané d’une activité de surveillance gardiennage et d’une autre activité. L’intéressé est dirigeant d’une entreprise de sécurité privée qui employait cinq agents qui ne sont pas titulaires d’une carte professionnelle et qui effectuaient, en sus du gardiennage, d’autres activités. Ces faits ont donné lieu à un blâme assorti d’une pénalité financière de 10 000 euros. Ces faits, selon le CNAPS caractérisent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à l’honneur et à la probité et sont, dès lors, incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée, qui exigent une moralité irréprochable. En conséquence, selon le CNAPS, les conditions posées par L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ne sont pas satisfaites.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un blâme et d’une amende de 10 000 euros par la Commission de discipline du CNAPS pour des faits commis du 18 mai 2021 au 2 novembre 2021 d’emploi pour l’exercice d’activité de surveillance gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personne non titulaire d’une carte professionnelle et de faits d’exercice simultané d’une activité de surveillance gardiennage ou de transport de fonds et d’une autre activité. Les faits ne sont pas contestés par M. A…. En l’espèce, l’intéressé, dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, employait cinq agents qui n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle et qui effectuaient, en sus du gardiennage, d’autres activités. Contrairement à ce que soutient le requérant, le CNAPS pouvait, dans le cadre de la vérification du comportement ou des agissements du demandeur lors du renouvellement de son agrément de dirigeant, tenir compte de faits ayant donnés lieu à une sanction disciplinaire. Si ces faits n’ont pas donné lieu à une sanction pénale, leur gravité au regard du comportement du dirigeant qui a délibérément enfreint les règles les plus élémentaires en matière d’activités privées de sécurité, suffisait pour que le directeur du CNAPS prenne la décision en litige, laquelle aurait été prise s’il s’était fondé uniquement sur ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du CNAPS du 6 novembre 2023 lui refusant le renouvellement d’un agrément en tant que dirigeant d’une société de sécurité privée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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