Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2503312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 19 mars 2025, M. C… A…, représenté par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-
elles ont été adoptées par une autorité incompétente ;
-
elles ont été prises sans l’audition préalable de M. A…, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’a pas été informé du mariage de l’intéressé avec une ressortissante roumaine ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. A…, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me B…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant moldave, né le 6 janvier 2000 à Orhai (Moldavie), déclare être entré régulièrement en France en février 2024 muni d’un passeport délivré par les autorités moldaves. Le 12 février 2025, il a été interpellé par les services de police et par une décision du 13 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes (…) ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne » et enfin, aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. ».
Il résulte de la décision attaquée qu’elle a pour fondement légal les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé sur la circonstance que M. A… est un ressortissant moldave, soit un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport de la conjointe du requérant, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, que M. A… est le conjoint d’une ressortissante roumaine, citoyenne de l’Union européenne et qu’il est le père d’une enfant de nationalité roumaine, également citoyenne de l’Union européenne. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet n’ait pas été informé de la nationalité de l’épouse du requérant est sans incidence sur la situation de fait. Dans ces conditions, sa situation relève, en application des dispositions précitées, du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de son livre VI auquel appartient l’article L. 611-1. M. A… ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code.
Par suite, et alors notamment que l’examen des conditions de séjour du requérant relevait du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la portée et les garanties ne sont pas, dans le cas présent, identiques à celles du livre VI du même code, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité et doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 13 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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