Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juil. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 14 et 15 avril 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 066 182 24 E0016 du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer a accordé un permis de construire à la SCI Thimar en vue de la démolition partielle d’une maison pour la construction de deux appartements sur un terrain sis avenue des Marendes.
Par des courriers du 2 juin 2025 transmis par l’application télérecours citoyen par laquelle le requérant a déposé sa requête, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision attaquée et à produire la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’une part, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
4. En dépit des courriers qui lui ont été adressés le 2 juin 2025, M. B n’a pas produit l’arrêté dont il demande l’annulation et n’a pas apporté la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité dans un délai de quinze jours. M. B n’a pas produit la preuve du dépôt de la notification de son recours contentieux à la commune de Sainte-Marie-la-Mer et à M. A. Dans ces conditions, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juillet 2025.
La greffière,
C. Arce
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