Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, l’association Paruru Te Tahatai E Te Tairoto, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 mars 2025 du président de la Polynésie française refusant d’engager une procédure de contravention de grande voirie vis-à- vis de l’occupation du domaine public maritime par M. E… D… au droit d’une parcelle sise à Raiatea, commune de Tumaraa ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de prendre les mesures nécessaires à l’évacuation et à la remise en état du site, notamment en dressant un procès-verbal de contravention de grande voirie, et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la reddition du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief en ce qu’elle fait obstacle à la réalisation de son objet statutaire, à savoir la protection et la préservation de l’environnement, en particulier « la protection du littoral de la zone géographique de Tumaraa, dans l’intérêt des générations présentes et futures » ; en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure de contravention de grande voirie contre l’occupation illicite du domaine public maritime par M. D…, la Polynésie française permet en effet la pérennisation d’une atteinte grave et continue au littoral de Tumaraa ;
-la mise en œuvre de cette procédure est un préalable incontournable pour envisager une remise en état des lieux aux frais du contrevenant ; à défaut d’un tel jugement, l’administration ne peut procéder d’office à la démolition des installations litigieuses, sauf en cas d’urgence avérée ou de disposition législative expresse l’y autorisant ;
-lorsqu’elle est saisie d’une demande de contravention de grande voirie reposant sur l’occupation sans titre du domaine public, l’autorité compétente n’a pas de pouvoir d’appréciation : elle est tenue de faire constater l’infraction, de dresser un procès-verbal de contravention et de saisir le tribunal administratif pour obtenir une sanction contre le contrevenant ;
-les décisions rendues, d’une part, par le tribunal administratif de la Polynésie française le 19 avril 2005, et d’autre part, par la Cour administrative d’appel de Paris le 4 octobre 2007, ont annulé l’arrêté n° 895 CM du 2 juin 2004 qui avait autorisé M. E… D… à occuper temporairement une portion du domaine public maritime, mettant ainsi un terme définitif à toute légitimité juridique de cette occupation ;
-la situation justifie le recours à une mesure d’astreinte puisque l’administration de la Polynésie française a laissé perdurer pendant près de vingt ans une occupation illégale du domaine public maritime, en parfaite connaissance de cause ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, et un mémoire de production de pièces enregistré le 17 juillet 2025, M. E… D… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est davantage motivée par une démarche personnelle et conflictuelle de son voisin M. A…, que par un intérêt légitime ou environnemental ;
-la relance de ce contentieux deux décennies après les faits pose une question légitime de prescription ou de forclusion ;
-il y a inégalité de traitement : il a été le seul pour lequel l’autorisation a été rendue caduque, alors que des situations comparables ont été traitées différemment ;
-il y a un intérêt environnemental au maintien du remblai ; son retrait entraînerait des dégâts importants, non seulement pour sa parcelle mais également pour le littoral alentour ; depuis plus de 20 ans, le remblai s’est avéré bénéfique pour la stabilité de la zone, protégeant efficacement le rivage contre les aléas climatiques et la montée des eaux ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
-la requête présentée au nom de l’association a été signée de M. A…, or, l’association est présidée par Mme B… ; M. A… ne justifie pas avoir le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ni qu’il détiendrait le pouvoir de la représenter
- l’association ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts propres de manière suffisamment directe et certaine ; il en résulte que la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
- la requête est dépourvue d’objet ; la Polynésie française a déjà engagé une telle action à l’encontre de M. D… en 2015 qui a donné lieu à la notification d’un jugement le 29 avril 2016 ; en vertu de la règle non bis in idem, la requête est déclarée irrecevable car dépourvue d’objet, étant impossible de sanctionner les mêmes faits en dressant deux contraventions de grande voirie ;
-la demande d’injonction de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut être présentée à titre principal ;
-à titre subsidiaire, l’association requérante a déjà obtenu satisfaction bien avant l’enregistrement de sa requête et la juridiction ne pourra que prononcer un non-lieu à statuer ;
-à titre éminemment subsidiaire, les arguments de M. D… ne peuvent qu’être écartés ; il appartient à la juridiction de se prononcer sur les considérations essentiellement environnementales invoquées, qui échappent manifestement à son office, d’autant qu’elles ne sont étayées par aucun élément de preuve ; l’obligation de remise en état qui pèse sur un occupant sans titre du domaine public n’est pas écartée du seul fait de l’ancienneté de l’ouvrage ; ses demandes de sursis à exécution sont mal fondées alors que le jugement n° 1500642 rendu le 29 avril 2016 est définitif ;
Par ordonnance du 5 août 2025, l’instruction a été clôturée à la date du 22 août 2025 à 11h (locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Millet représentant la requérante, celles de M. C… pour la Polynésie française et celles de M. E… D….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en conseil des ministres n°895 CM du 2 juin 2004, le président de la Polynésie française avait autorisé M. E… D… à occuper temporairement une portion du domaine public maritime à Tenape (Tumaraa, Raiatea), à charge de remblai, pour y installer un stand de vente annexé à son exploitation perlicole. Cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal du 19 avril 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 octobre 2007. Par jugement du 29 avril 2016, le tribunal, saisi par la Polynésie française d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, condamnait M. D… au paiement d’une amende de 150 000 F CFP et à la remise en état du domaine public maritime, par le retrait du remblai, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut d’exécution au terme de ce délai, autorisait également l’administration à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de M. D… dans la limite de 552 440 F CFP. Le 15 octobre 2024, un agent assermenté de la subdivision des iles Sous-le-Vent de la direction de l’équipement constatait que le domaine public maritime n’avait pas été remis en état. L’association Paruru Te Tahatai E Te Tairoto relevant que malgré les décisions définitives des juridictions, l’occupation litigieuse perdure depuis près de 20 ans, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 21 mars 2025 du président de la Polynésie française refusant d’engager une procédure de contravention de grande voirie afin de faire cesser cette occupation irrégulière du domaine public maritime.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal n° 1458/GEG/CP a été dressé le 13 octobre 2015 constatant le maintien de l’occupation irrégulière du domaine public par M. D… et que le présent tribunal, ainsi qu’il a été dit, par un jugement définitif n°1500642 du 29 avril 2016, l’a condamné à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant le remblai litigieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, et autorisé la Polynésie française, à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. D… dans la limite de 552 440 F CFP.
3. La requête de l’association Paruru Te Tahatai E Te Tairoto qui sollicite du tribunal l’annulation du refus de la Polynésie française de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie pour les mêmes faits est donc dépourvue d’objet, un tel procès-verbal ayant ainsi déjà été dressé préalablement à l’introduction de sa requête, laquelle ne poursuit pas l’annulation d’un refus de la Polynésie française, malgré le dispositif du jugement précité, de mettre fin à cette occupation irrégulière du domaine public maritime, comme elle y est tenue. La Polynésie française est donc fondée à soutenir que la requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Paruru Te Tahatai E Te Tairoto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Paruru Te Tahatai E Te Tairoto, à la Polynésie française et à M. E… D….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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