Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juin 2025, n° 2502892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A, et le cas échéant à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association ARSEA situé au 5 rue du tonnelier à Entzheim (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la condition d’utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été averti de la fin de sa prise en charge le 22 janvier 2025 et a été mis en demeure de quitter l’hébergement le 29 janvier 2025, n’a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que ce logement soit occupé par d’autres bénéficiaires et que le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département du Bas-Rhin se trouve en situation de saturation ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors que M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait obstacle au fonctionnement régulier du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. A, représenté par Me Chebbale, conclut au rejet de la requête, à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente et, à titre subsidiaire, que la requête se heurte à une contestation sérieuse et méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés,
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. A, qui reprend à l’oral ses observations écrites et ajoute que son client subit des pressions, s’apparentant à un harcèlement, de la part de l’association ARSEA en vue de le contraindre à quitter sa chambre pour une chambre plus petite et dont l’insalubrité a été constatée par un commissaire de justice ;
— et les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue ukrainienne, qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative () ".
5. En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
6. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant ukrainien, est pris en charge et hébergé depuis le 22 juillet 2022 par le centre d’hébergement spécialisé d’Entzheim géré par l’association ARSEA. Il a fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge le 22 janvier 2025 après avoir refusé le contrat d’hébergement de l’association ARSEA. Il est constant que l’association ARSEA est une personne morale de droit privé et que l’hébergement de M. A a été assuré par cette association, d’ailleurs sans qu’aucun contrat n’ait été conclu avec l’intéressé, en exécution d’une convention avec l’État en vue d’accompagner de façon provisoire, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles, les protégés temporaires ukrainiens. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. A, occupant d’un logement au sein d’un centre d’hébergement géré par une association dans le cadre, non du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, relève de la compétence du juge judiciaire, alors même que l’intéressé a formulé une demande d’asile le 3 février 2025.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Bas-Rhin comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Chebbale, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à
M. B A et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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