Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2302214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. B… E… et l’a confiée à M. C…, expert, afin de déterminer la nature et d’évaluer l’étendue des dommages subis suite à l’accident de M. B… E… provoqué par sa chute dans la benne de la déchèterie de Montreuil.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Halfon, demande au juge des référés, à titre principal, que les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance du 7 novembre 2023 soient étendues et, à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d’un sapiteur.
Le mémoire a été adressé à M. C…, expert, qui ne s’est pas approprié la demande d’extension.
Par un mémoire du 13 octobre 2025, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la demande d’extension présentée par M. B… E… et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la demande d’extension de l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. La première réunion d’expertise a eu lieu le 19 avril 2024. Ainsi la demande d’extension de l’expertise présentée par M. B… E… et enregistrée le 4 septembre 2025 est tardive. Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le concours d’un sapiteur :
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours ».
4. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l’autorisation d’y recourir est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. B… E… tendant à ce que le juge des référés autorise la désignation d’un sapiteur spécialisé en médecine physique et de réadaptation, pathologies du rachis ou médecine du travail ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’il soit fait droit aux conclusions que l’établissement public territorial Est Ensemble présente, sur leur fondement, à l’encontre de M. B… E…, dès lors qu’il ne peut être regardé comme la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions des parties sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… E…, à l’établissement public territorial Est Ensemble et à M. D… C…, expert.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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