Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de trois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de la remise de son certificat de résidence algérien valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2026, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l’ensemble des entiers dépens.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », qu’il lui a été remis un attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 octobre 2026 allait lui être remis et qu’il recevrait une convocation, mais qu’il n’a jamais été convoqué malgré de nombreuses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir être mis en possession de son certificat de résidence algérien et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui l’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien déposée par M. A B, né le 7 octobre 1946 à Tablat (wilaya de Médéa). Elle a donc mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2026 et portant la mention « visiteur » allait lui être délivré. Il ne s’est jamais vu remettre ce certificat depuis cette date. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse l’obtenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
4. En l’espèce, le requérant bénéficie d’une attestation de décision favorable dont le but est précisément « de justifier de la régularité de son séjour » ainsi que de franchir les frontières de l’espace Schengen et donc de lui permettre d’engager toutes les démarches administratives nécessaires à son séjour ainsi que de voyager..
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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