Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 janv. 2023, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter e la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contribution de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, qu’en outre, elle risque de voir interrompre sa prise en charge médicale dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut justifier d’une affiliation à l’assurance maladie ;
— les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’est pas motivée, qu’elle a été prise en l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et L. 611-3 °9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont susceptibles, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2301061 par laquelle
la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1983, est entrée en France le 8 septembre 2014 sous couvert d’un visa court séjour, délivré pour soins et a obtenu un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 franco-algérien modifié régulièrement renouvelé jusqu’au 12 avril 2022. Elle en a demandé le renouvellement qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police en date du 6 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente instance, Mme A en demande la suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
Sur la demande de suspension de l’arrêté en tant qu’il porte sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
3. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit
5. Le dépôt de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 6 décembre 2022 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement que constitue l’obligation de quitter le territoire français et de celles tendant à la suspension de la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de titre de séjour :
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français pris en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ».
8. A l’appui de sa demande, Mme A soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’en outre, elle est actuellement hospitalisée et qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut justifier d’une affiliation à l’assurance maladie et risque de voir sa prise en charge médicale interrompue. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle relève de la couverture maladie universelle dont elle n’établit pas qu’elle perdrait le bénéfice à court terme En outre, ainsi que le conseil de Mme A en a été informé le 16 janvier 2023 par un avis d’audience le lui notifiant, le recours en annulation contre l’arrêté litigieux sera examiné par une formation collégiale le 14 mars 2023, soit en deçà du délai prévu par les dispositions législatives mentionnées au point précédent. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée, eu égard notamment au caractère suspensif du recours en annulation dirigé contre une mesure d’éloignement et à l’enrôlement rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l’état.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par Mme A, sans qu’il soit besoin d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Pigot.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301114/6
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