Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 1902689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1902689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2019, 15 avril 2022, 27 juin 2022, 16 septembre 2022, 3 octobre 2022, 19 octobre 2022 et 10 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 1902689, Mme B A, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Béthune a délivré à la SCI la Graineterie un permis de construire pour la régularisation de travaux réalisés sur des constructions existantes situées impasse du Beau Marais sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— dès lors que le permis de construire initialement délivré le 17 avril 2000 a été obtenu par fraude, il doit être regardé comme inexistant, de sorte que le permis de construire de régularisation en litige, pour être régulièrement délivré, aurait dû porter sur l’intégralité du projet et non sur quelques éléments ;
— à supposer que le permis de construire délivré puisse être regardé comme visant à régulariser l’intégralité de la construction, il est alors illégal en ce que le projet autorisé ne respecte pas la réglementation thermique en vigueur à la date de la décision contestée, ne s’intègre pas dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et entraîne un risque d’inondation en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les constructions ont été édifiées pour partie irrégulièrement dès lors notamment que leur implantation réelle ne correspond pas totalement à celle prévue au dossier de permis de construire déposé en 2000 et par conséquent à l’autorisation délivrée le 17 avril 2000 ; la régularisation globale des constructions était par conséquent obligatoire ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était requis ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique lié au raccordement au réseau d’assainissement ;
— il méconnait l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’absence d’aire de retournement ;
— il est illégal en ce qu’il intègre dans l’assiette foncière du projet une parcelle qui n’appartient pas à la pétitionnaire ;
— il méconnait le plan local d’urbanisme en ce qu’il autorise un projet qui a modifié un élément de patrimoine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2019, 24 juin 2022, 19 août 2022 et 30 septembre 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de démontrer son intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de régularisation globale des constructions existantes, de l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France, du risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, de l’absence de respect des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’absence de respect de la réglementation thermique 2012 et de l’atteinte au ruisseau du Beau Marais sont irrecevables, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et sont, en tout état de cause, infondés ;
— en application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvait plus exiger le dépôt d’une demande de permis de construire portant sur l’intégralité des constructions ;
— les autres moyens soulevés sont soit inopérants soit infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin, 14 septembre et 18 octobre 2022, la SCI la Graineterie, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de démontrer son intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de régularisation globale des constructions existantes, de l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France, du risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, de l’absence de respect des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’atteinte au ruisseau du Beau Marais sont irrecevables, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et sont, en tout état de cause, infondés ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2022 par une ordonnance du 26 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du 3 octobre 2018 ne constitue pas une décision faisant grief dès lors qu’en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, l’autorisation qu’il délivre revêt un caractère superfétatoire.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2019, 14 avril 2022 et 15 septembre 2022, sous le n° 1902690, Mme B A, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Béthune a délivré à la SCI la Graineterie un permis de construire pour l’édification de douze habitations individuelles sur un terrain situé impasse du Beau Marais sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— dès lors que le permis de construire a été obtenu par fraude, le maire aurait dû faire droit à sa demande de retrait ;
— le permis de construire devra être annulé en ce qu’il a été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2019 et 24 juin 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 17 avril 2000 en raison de sa tardiveté et en raison de l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la SCI la Graineterie, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 17 avril 2000 en raison de sa tardiveté et en raison de l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balaÿ, représentant Mme A, de Me Jablonski, substituant Me Sabattier, représentant la commune de Béthune et de Me Poiré, substituant Me Landot, représentant la SCI la Graineterie.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI la Graineterie a obtenu, le 17 avril 2000, un permis de construire pour l’édification d’un ensemble de douze logements individuels sur un terrain situé impasse du Beau Marais sur le territoire de la commune de Béthune. Elle a, par un arrêté du 3 octobre 2018, obtenu la délivrance d’un permis de construire dit de régularisation pour son projet en raison de légères modifications entre les éléments construits et ceux déclarés au dossier de permis de construire initial. Par la requête enregistrée sous le n° 1902689, Mme A, propriétaire d’un bâtiment voisin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2018 et par la requête enregistrée sous le n° 1902690, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2000.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1902689 et 1902690 portent sur un projet d’urbanisme ayant le même objet, se situant sur la même parcelle et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 1902689 :
3. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. ". Ces dispositions, anciennement codifiées à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, emportent, sous certaines réserves, régularisation automatique des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que le permis de construire délivré le 3 octobre 2018 a pour seule finalité de régulariser des travaux entrepris lors de la construction initiale pour laquelle une déclaration d’achèvement de travaux a été reçue en mairie de Béthune le 5 octobre 2005. Il n’est par ailleurs ni soutenu ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction serait de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ni qu’une action en démolition aurait été engagée, ni que la construction serait située dans un parc national ou un site classé pour l’environnement, ou sur le domaine public, ni enfin que la construction aurait été réalisée sans qu’un permis de construire n’ait été obtenu. Si la requérante soutient que la construction serait située dans une zone à risque au sens du 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement du fait de l’existence du plan de prévention du risque inondation du bassin versant de la Lawe, elle ne peut utilement se prévaloir de ce PPRI approuvé le 29 mars 2021, soit après la date de régularisation des travaux et celle d’édiction du permis de régularisation attaqué et, en tout état de cause, le terrain d’assiette de la construction est situé en zone blanche, soit dans une zone située en dehors de l’aléa inondation. Dans ces conditions, et alors que les travaux faisant l’objet du permis de construire du 3 octobre 2018 étaient régularisés depuis le 15 octobre 2015, l’autorisation délivrée revêt un caractère superfétatoire et ne constitue pas, dès lors, un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Béthune du 3 octobre 2018 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 1902690 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2000 :
6. Aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. » et aux termes de l’article R. 462-1 du même code, applicable aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007 : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ».
7. Lorsqu’une action introduite à compter du 1er octobre 2007 est dirigée contre une autorisation de construire relative à des travaux achevés avant le 1er octobre 2007, auxquels les dispositions de l’article R. 462-1 du code issues du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ne sont pas applicables, le bénéficiaire de l’autorisation, comme le requérant qui en demande l’annulation, peut, pour l’application de l’article R. 600-3, établir devant le juge la date d’achèvement des travaux par tous moyens.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la commune de Béthune a réceptionné le 5 octobre 2005 la déclaration d’achèvement de travaux relative au permis de construire délivré le 17 avril 2000. Par suite, la requête n° 1902690, en ce qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 17 avril 2000, est irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2019 refusant de retirer le permis de construire accordé le 17 avril 2000 :
9. Ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est par suite recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
10. Mme A soutient que le permis de construire délivré le 17 avril 2000 a été obtenu par fraude. Elle se prévaut à cet égard tout d’abord de ce que la pétitionnaire aurait illégalement prétendu bénéficier, lors du dépôt de sa demande de permis de construire en 1999, d’un accès vers l’impasse du Beau Marais via une parcelle AL 689, alors que cette parcelle correspondait à une cour commune indivise et qu’elle n’avait pas obtenu son accord préalable pour ce passage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des documents de la conservation des hypothèques et du cadastre produits par la pétitionnaire, qu’elle a acquis la parcelle AL 689 prétendument indivise en 1997. La circonstance que Mme A aurait porté devant le juge judiciaire une contestation en vue de voir reconnaître le caractère indivis de cette parcelle n’est pas par elle-même de nature à démontrer une fraude, alors que la pétitionnaire était fondée à considérer, en toute bonne foi, qu’elle avait régulièrement acquis cette parcelle. Mme A se prévaut également, au soutien de ses allégations de fraude, de ce que la SCI la Graineterie aurait présenté une altimétrie mensongère dans le dossier de permis de construire, omettant de mentionner des remblaiements effectués. Toutefois, le plan produit par la requérante, établi par un géomètre en 2011, soit plus de dix ans après la délivrance du permis de construire, présente des cotes altimétriques identiques à celles figurant sur le plan joint au dossier de demande, plan qu’il a fallu au demeurant faire produire dans le cadre d’une mesure d’instruction. Dans ces conditions, Mme A, qui n’établit pas la fraude, n’est pas fondée à soutenir que le maire de Béthune était tenu de faire droit à sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 17 avril 2000.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 1902690 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béthune, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros à verser, d’une part, à la SCI la Graineterie et, d’autre part, à la commune de Béthune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Béthune et à la SCI la Graineterie la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Béthune et à la SCI la Graineterie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
signé
AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. PERRIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 1902689, 1902690
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