Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2507041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juin et le 2 juillet 2025 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Troalen, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
Il soutient que :
— il suit un traitement médical dont l’interruption met sa vie en danger et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas été examinée ; son droit d’être entendu a été violé ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et de son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction est illégale par les mêmes moyens de légalité externe que ceux présentés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Troalen, avocat désigné d’office, représentant M. B. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir que la grave pathologie du requérant n’a pas été prise en compte par le Préfet.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B, ressortissant ivoirien, né le 25 décembre 2001, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2024 avec un visa Schengen court séjour délivré par les autorités grecques valide du 30 octobre 2024 au 10 février 2025. Par un premier arrêté du 16 juin 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Et, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée atteste que la décision d’éloignement a été notifiée à M. B le 16 juin 2025 à 15 h 40 et mentionnait qu’il disposait d’un délai de recours de sept jours pour contester cette décision administrative. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ont été présentées le 2 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont tardives.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence du même jour :
3. Considérant que M. B ne démontre pas, ni même n’allègue que les conditions matérielles qui accompagnent l’assignation à résidence dont il fait l’objet, c’est-à-dire le pointage quotidien et l’interdiction de quitter le département des Yvelines sans autorisation, feraient obstacle au bon déroulement du traitement médical qu’il suit en France. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales doivent être rejetés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des arrêtés du 16 juin 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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