Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2417872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2024, N° 2417890 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gelpi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-540 du 30 octobre 2024, portant mise en demeure assortie d’une astreinte administrative, par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan (93190) a prescrit la remise dans leur état initial de la maison individuelle et du local implanté en fond de parcelle, situés sur un terrain sis 85 bis avenue Turgot, situé sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2417890 du 23 décembre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande de suspension de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. D’autre part, l’article R. 414-1 du code précité dispose : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
3. Par une ordonnance n° 2417890 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024, au motif qu’aucun des moyens soulevés par les intéressés n’apparaissait propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée à leur conseil via l’application Télérecours le 24 décembre 2024 et réceptionnée le jour même. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’en être désistés. M. et Mme A n’ont pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s’en être désistés, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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